Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet :

    1° D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci ;

    1° bis De renforcer les échanges d'informations entre les acteurs du volet préventif et volet répressif ;

    2° De favoriser la concertation avec les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ;

    3° De proposer des améliorations au dispositif national, préventif et répressif, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visant à alimenter un plan d'actions interministériel, d'en suivre la mise en œuvre et d'en apprécier l'efficacité ;

    4° D'établir et de mettre à jour régulièrement une analyse nationale des risques visant à identifier, comprendre, évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la France est exposée et de proposer des mesures d'atténuation de ces risques. Cette analyse prête une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et tient compte du rapport établi par la Commission sur l'évaluation européenne des risques tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cette analyse présente également la structure institutionnelle et les procédures générales du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et précise les ressources mobilisées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    5° De consolider, en vue de leur publication au sein d'un rapport annuel, les statistiques relatives à :


    a) La taille et l'importance des différents secteurs auxquels appartiennent les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, y compris le nombre de ces dernières ;


    b) Le nombre de déclarations transmises en application de l'article L. 561-15, les suites données à ces déclarations et le nombre d'affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur des biens gelés, saisis ou confisqués ;


    c) Le nombre de demandes d'informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par le service mentionné l'article L. 561-23 ventilées par pays partenaire ;


    d) Les ressources humaines des autorités mentionnées à l'article L. 561-36 et du service mentionné à l'article L. 561-23 dédiées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


    e) Le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d'infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités mentionnées à l'article L. 561-36.

    6° De consolider sur une base annuelle, en vue de leur transmission à la Commission européenne, les statistiques mentionnées à l'article 19 de la directive 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 qui lui sont communiquées par le service mentionné à l'article L. 561-23, les services des impôts, des douanes et ceux des ministères de la justice et de l'intérieur.

  • Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président est assisté d'un vice-président, qui est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'orientation est exercée par le vice-président. Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction générale du Trésor.

  • I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :

    1° Au titre des services de l'Etat :

    – le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

    – le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

    – le directeur général du Trésor ou son représentant ;

    – le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

    – le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

    – le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

    – le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

    – le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

    – le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

    – le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

    – le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

    – le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;


    – le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances ou son représentant ;


    – le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;


    – le directeur des sports ou son représentant ;

    -le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.

    2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

    – le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    – le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

    – le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

    – le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

    – le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

    – le directeur général de la Haute autorité de l'audit ou son représentant ;

    – le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

    – un représentant du Conseil national des barreaux ;

    – un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

    – un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

    – un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

    – un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

    – un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

    – un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

    – un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

    3° Au titre des autorités administratives indépendantes :

    -un représentant de l'Agence française anticorruption ;

    -un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

    II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.


    Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la liste des membres à convoquer, en fonction de celui-ci. Si l'ordre du jour comporte un sujet concernant spécifiquement une profession mentionnée à l'article L. 561-2, l'autorité de contrôle compétente pour cette profession est convoquée. La réunion du conseil ne peut se tenir que si au moins six de ses membres désignés, en vertu du 1° de l'article D. 561-53, au titre des services de l'Etat, sont représentés.
Retourner en haut de la page