Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Les contributions prévues aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

      Par dérogation à l'alinéa précédent :

      1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l' article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

      Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.


      Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

    • Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation.


      Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

    • Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.

      L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.

      En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

    • Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :

      1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ;

      2° Les ouvriers dockers occasionnels ;

      3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.


      Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :

      Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L351-13, en tant qu'il s'applique aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de ce même article.


      Ordonnance n° 2010-1307 du 18 octobre 2010 art. 7 :

      Les premier et deuxième alinéas de l'article L351-13 du code du travail sont abrogés en tant qu'ils concernent les dockers.

    • Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat.

      Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle.

      La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er septembre 2002.

      La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1.


      Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 articles 5 III et 14 IV 2 : les dispositions introduites par l'article 14 IV 2 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. (vigueur différée)

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