Code pénal

Version en vigueur au 01 mars 1994

  • Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

    Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

  • Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

    1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;

    2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

    3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;

    4° Prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

    5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

  • La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

    1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

    2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

    3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

    4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

    5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

    6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

    7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

    8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

    10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;

    11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

    12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

    13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.

    14° Ne pas détenir ou porter une arme.

  • Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

    Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

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