Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • La conclusion du contrat insertion-revenu minimum d'activité est subordonnée à la signature d'une convention entre le débiteur de l'allocation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de convention au titre de la présente sous-section.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur ne peut pas être conclue dans les cas suivants :

    1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

    2° Lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5134-74. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue à l'article L. 5134-95 ;

    3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • L'Etat et le département concluent une convention.

    Cette convention détermine les modalités de la participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Le département peut conclure avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 une convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion-revenu minimum d'activité.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 5134-75, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des titulaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département peut prendre en charge, dans des conditions déterminées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches réalisées en contrat insertion-revenu minimum d'activité.

    Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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