Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 21 novembre 1980

  • Conformément à l'article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, repris à l'article L. 351-1 du présent code, l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports aériens sanitaires dès lors que :

    1° Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du présent code ;

    2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondront aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du décret du 27 mars 1973 reprise à l'annexe I du présent article ;

    3° L'organisation de l'entreprise assure pour tout transport sanitaire la présence d'un médecin ou à défaut d'un infirmier ou d'une infirmière.



    (1) Le décret d'application de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, abrogeant et remplaçant les articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique cités sous les articles L. 351-1 à L. 351-3 du présent code n'étant pas paru, l'article 5 du décret d'application n° 73-384 du 27 mars 1973, cité sous l'article R. 351-1 est maintenu tel, ses dispositions n'étant pas contraires au nouveau texte législatif.

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