Le projet de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le préfet, sur proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations professionnelles représentées dans la commission mixte départementale définie à l'article R. 344-19.
VersionsLiens relatifsLa commission mixte départementale est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
1° Trois fonctionnaires de l'Etat chargés de l'agriculture désignés par le préfet du département ;
2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
3° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
5° Trois personnalités choisies par le préfet en fonction de leur compétence en matière de gestion et d'organisation économique en agriculture, dont le président de la fédération départementale des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ou son représentant ou, à défaut de cette fédération, le président de la fédération départementale des coopératives agricoles ou son représentant.
La commission peut s'adjoindre pour l'examen de certaines dossiers, à titre consultatif, une ou plusieurs personnalités compétentes sur l'objet à traiter.
Pour les questions relatives à l'attribution des quantités de référence laitière sont également membres de la commission : un représentant des coopératives laitières et un représentant de l'industrie laitière non coopérative collectant dans le département désignés par le préfet sur proposition des acheteurs.
La commission mixte examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis.
Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.
VersionsLiens relatifsAprès avis de la commission mixte, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle, qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.
VersionsDans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut être présenté.
Il est examiné selon la même procédure que le plan d'amélioration matérielle initial.
VersionsLorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé. Les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification des prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
VersionsLiens relatifs
Code rural (nouveau)
Sous-section 3 : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole. (Articles R344-18 à R344-22)