Code rural (ancien)

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les prêts consentis à des producteurs de vin, à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes.

  • La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vin comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures habituellement exigées.

    Le privilège et les droits qui y sont attachés peuvent être transmis par voie d'endossement.

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