Code du travail

Version en vigueur au 04 octobre 1979

      • Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'A.N.P.E. les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires des allocations prévues par un accord agréé, ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-5. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.

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