Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.

    II. - Le préfet peut imposer :

    1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

    2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

    III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.

  • Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 413-34 et R. 413-35. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.

    Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.

    Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.

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