Code du tourisme

Version en vigueur au 01 janvier 2010

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :


    ― sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;


    ― en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ou qui ne comportent pas la signalétique prévue au dernier alinéa du même article ;


    ― en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12.

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