- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
― sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;
― en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ou qui ne comportent pas la signalétique prévue au dernier alinéa du même article ;
― en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12.VersionsLiens relatifs - Le fait d'exercer l'activité de chauffeur de voitures de tourisme sans être titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.VersionsLiens relatifs
Code du tourisme
Section 4 : Sanctions.
(Articles R231-13 à R231-14)