Code civil

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article 1686

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;

    Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

    La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

  • Article 1687

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur.

  • Article 1688

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre " Des successions " et au code de procédure.

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