Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

    1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;

    2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;

    3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

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