Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25 août 2005

  • La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

  • Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 741-5 :

    1° Les billets de banque ;

    2° Les pièces de monnaie ;

    3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

    4° Les chèques au porteur ;

    5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

    6° Les chèques de voyage ;

    7° Les effets de commerce non domiciliés ;

    8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

    9° Les bons de caisse anonymes ;

    10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

    11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

  • Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 741-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

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