Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • La satisfaction des besoins des armées, des organismes interarmées et des autres organismes du ministère de la défense incombe aux services de soutien, sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être mis en œuvre pour les besoins des opérations.


      Les prestations qu'ils délivrent sont assurées sous leur autorité, de la conception à la réalisation. A cet effet, ils définissent l'organisation et les moyens nécessaires.


      Ils peuvent en outre être chargés d'assurer leurs missions au profit de la gendarmerie nationale et d'organismes extérieurs au ministère.

    • Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.

      Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.

      Un conseil d'orientation et de gestion, créé par arrêté du ministre de la défense, arrête les orientations stratégiques, établit les objectifs de performance et évalue la qualité de gestion de chaque service.

    • Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.


      Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.

    • Les directeurs des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires gèrent et administrent leur personnel dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense.

      Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.

      Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.

    • Les directeurs centraux des services de soutien sont responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.

      Les directeurs centraux des services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 sont, en outre, responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.

    • I.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.


      II.-Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.


      Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.


      Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.


    • Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.

      les ordonnateurs secondaires du service du commissariat des armées peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.

    • I. - L'organisation du soutien de la défense repose sur des bases de défense. La base de défense regroupe en son sein les formations et organismes du ministère pour lesquels des soutiens sont assurés de manière mutualisée.

      II. - Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, les commandants de base de défense sont responsables, dans le cadre de chacune des bases de défense, de la coordination des soutiens délivrés par les services de soutien interarmées et les directions et services relevant du secrétaire général pour l'administration, à l'exception du maintien en condition opérationnelle des matériels.

      A ce titre, ils :

      - arbitrent et hiérarchisent les besoins exprimés en fonction des capacités de soutien ;

      - s'assurent de la qualité des services rendus.

      Ils exercent, le cas échéant par délégation de pouvoirs du ministre, les attributions prévues aux articles R. 5131-3, R. 5131-4, R. 5131-5 et R. 5131-11.

      III. - Les commandants de base de défense peuvent recevoir des délégations de pouvoirs et déléguer leur signature à leurs subordonnés.

    • I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées.

      Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.

      Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.

      II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.

    • La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.


      Elle est assurée par des commissaires des armées désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.

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