Abrogé par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les frais exposés par le professionnel à l'occasion des contrôles prescrits en application de l'article L. 221-7 lui seront remboursés si l'organisme habilité n'a décelé aucun indice révélant que le produit ou le service ne satisfait pas à l'obligation générale de sécurité mentionnée à l'article L. 221-1 et si le professionnel a fait vérifier, avant l'intervention du ou des ministres intéressés, que le produit ou le service concerné répondait à cette obligation de sécurité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les demandes de remboursement sont adressées au ministre qui a ordonné le contrôle.
Elles doivent être accompagnées des documents établissant que les conditions posées à l'article précédent sont remplies et des pièces justifiant les sommes exposées par le professionnel à l'occasion des contrôles.
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Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;
4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
VersionsLiens relatifsSera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-6, n'aura pas respecté :
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
3° La mesure de suspension de la prestation de services.
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La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
1° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
3° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Conseil supérieur d'hygiène publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
VersionsTransféré par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 9
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans.
Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.
VersionsLiens relatifsTout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.
En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du Conseil d'Etat ou, à défaut, par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 10
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 10
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission figurent au budget du ministère chargé de la consommation et sont inscrits sur des articles individualisés.
VersionsTransféré par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 11
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
VersionsTransféré par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 12
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-3, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.
La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.
Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 224-4.
Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.
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Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 14
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le ministre chargé de la consommation désigne un commissaire du Gouvernement et des suppléants éventuels.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés. Le rapport du rapporteur lui est communiqué huit jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-1 court à compter du jour de la séance au cours de laquelle l'avis a été adopté.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 14
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.
Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 14
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 14
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les avis de la commission sont motivés.
Ils sont communiqués au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels intéressés.
Le commissaire du Gouvernement établit chaque année et adresse à la commission un rapport sur les suites données aux avis de cette dernière.
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Abrogé par Décret n°2004-947 du 1 septembre 2004 - art. 1 () JORF 8 septembre 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article L. 221-7 sont les suivants :
1° Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
2° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
3° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
4° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
5° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6° L'Institut national de recherche chimique appliquée ;
7° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
8° L'Institut national de recherche et de sécurité ;
9° L'Institut national de la recherche agronomique ;
10° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
11° L'Institut Pasteur de Paris ;
12° Le Laboratoire central des industries électriques ;
13° Le Laboratoire central des ponts et chaussées ;
14° Le Laboratoire central de la préfecture de police ;
15° Le laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires ;
16° Les laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes ;
17° Les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ;
18° Le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris ;
19° Le Laboratoire national d'essais ;
20° Le laboratoire de biomécanique et de physiologie de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
21° L'Agence du médicament ;
22° Le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
23° Les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
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Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.
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Code de la consommation
Titre II : Sécurité (Articles R221-1 à D225-2)