- RECOUVREMENT DE L'IMPOT (Articles 1761 à 1804)
- PENALITES (Articles 1761 à 1804)
- DISPOSITIONS PARTICULIERES. (Articles 1761 à 1804)
- Article 1761
- Article 1763
- Article 1770
- Article 1771
- Article 1772
- Article 1780
- Article 1787
- Article 1788
- Article 1789
- Article 1790
- Article 1827
- Article 1828
- Article 1829
- Article 1830
- Article 1832
- Article 1837
- Article 1840 C
- Article 1757
- Article 1758
- Article 1794
- Article 1795
- Article 1800
- Article 1804
- DISPOSITIONS PARTICULIERES. (Articles 1761 à 1804)
- PENALITES (Articles 1761 à 1804)
En matière de tabacs la pénalité du quintuple droit prévu à l’article précédent est calculée comme ci-après :
Pour les tabacs autres que les tabacs en feuilles, sur la base des droits d’importation applicables aux tabacs de la même catégorie, d’après le tarif des douanes en vigueur au moment de la contravention ;
Pour les tabacs en feuilles, sur la base du droit d’importation le moins élevé applicable aux tabacs à fumer d’après le même tarif ;
Pour les plants de tabacs, sur la base prévue à l’alinéa ci-dessus pour les tabacs en feuilles, chaque pied étant compté forfaitairement pour 60 grammes de tabac.
Ces dispositions sont applicables à l’Alsace-Lorraine.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le régime économique de l’alcool, la pénalité du quintuple des recettes nettes dont le service des alcools a été frustré du fait de l’infraction tient lieu de la pénalité du quintuple droit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux qui ordonnent l’application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.
VersionsInformations pratiquesLe principal des amendes et autres pénalités fiscales (quintuple droit, quintuple valeur, quintuple des recettes, droits complémentaires garantis en matière d’acquits-à-caution, etc.) est majoré de dix décimes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
VersionsInformations pratiquesL’officier public qui a sciemment souscrit d’une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code et les textes réglementaires ou d’application, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d’une amende de 1.000 à 20.000 francs.
VersionsInformations pratiquesCelui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l’article 366 du code pénal.
Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
Les articles 59, 60 et 463 du code nénal sont applicables au délit spécifié au présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes poursuites sont engagées sur la plainte de l’administration des finances, dans les trois ans qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse.
Elles sont portées, si l’affirmation est contenue dans une déclaration de succession, devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt, et, dans tous les autres cas, devant le tribunal correctionnel, soit du domicile de l’auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout retard dans le payement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, toute inexactitude, omission ou insuffisance de toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor est passible des sanctions prévues au paragraphe 1er de l’article 1785 ci-dessus.
Toutefois, lorsqu’il incombe à un assureur, courtier ou intermédiaire qui a souscrit la déclaration prévue à l’article 830, le simple retard de payement entraîne l’application d’une amende égale à 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard des sommes exigibles.
Les infractions à l’article 830 et à l’article 831 sont punies d’une amende de 10.000 francs.
VersionsInformations pratiquesEn cas de contravention aux articles 888, 892, 896 et 897, le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun de l’amende prévue à l’article 182.
A l’égard des effets compris en l’article 892, outre l’application, s’il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant en France et, à défaut d’endossement en France, le porteur est passible de cette amende.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
VersionsInformations pratiquesPour les billets ou obligations non négociables visés par l’article 889, en cas de contravention, le souscripteur et le premier cessionnaire encourent chacun l’amende prévue à l’article 1820.
VersionsInformations pratiquesPour les billets ou obligations non négociables visés à l’article 890, en cas de contravention, le souscripteur, le bénéficiaire ou le porteur sont passibles chacun de l’amende prévue à l’article 1820.
VersionsInformations pratiquesL’endossement d’un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l’administration du magasin encoure la sanction prévue à l’article 1820.
VersionsInformations pratiquesCelui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, l’amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque.
Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèques en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine de l’amende prévue à l’article 1820, par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
VersionsInformations pratiquesEst également puni des peines prévues à l’article 1835 :
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
La présente disposition ne met pas obstacle à l’application des peines de droit commun.
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le payement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
Quiconque, dans le même but, a tenté d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa précédent est puni des memes peines.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1727 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAu cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1756 et 2005 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de la pénalité fiscale du quadruple droit prévue à l’article 1756, d’un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l’administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l’article 7 de la loi du 1er août 1905 sont applicables dans ce cas. L’article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
VersionsInformations pratiquesToute contravention à l’article 300 est passible d’une amende de 100 à 5.000 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l’administration.
En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.
Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de représenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu’ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.
Si, dans un delai de huit jours, ils n’ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.
S’il s’agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu’est constatée l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 1793 et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger, à titre d’amende, une somme double du droit qui aurait eu lieu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées, sans qu'elle puisse être inférieure à 500 francs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes.
VersionsInformations pratiquesDans le cas de fausse mention d’enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute contravention aux dispositions de l’article 736 entraîne, indépendamment du complément de droits simples exigibles, l’application d’un droit en sus, encouru personnellement par le rédacteur de l’acte ou, en cas de déclaration de succession, par les personnes désignées à l’article 749.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques