Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 15 mai 1996

  • L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.

    Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

  • L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités professionnelles :

    Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

    Brevet d'études professionnelles agricoles ;

    Baccalauréat professionnel.

    La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.

    Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-146 à R. 811-149, R. 811-161 et R. 811-162.

    Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-150 à R. 811-153, R. 811-163 et R. 811-164.

    Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.

    Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel.

    • I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.

      Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.

      Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.

      II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

      L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

      Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.

    • I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.

      II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :

      a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.

      Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.

      Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article R. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ;

      b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.

      Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :

      1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;

      2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;

      3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

      4° Tout autre établissement privé.

    • I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

      Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :

      a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;

      b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

      c) Des modules de spécialité professionnelle.

      Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.

      La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.

      Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

      II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.

    • I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.

      La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

      L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

      Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

      II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.

      1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.

      2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.

      III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

      IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.

      En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.

      Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.

      V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :

      1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

      2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

      3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

      4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;

      5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.

      VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.

      VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.

      VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

      Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

      Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.

      IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

      Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.

      En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

      Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

      Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.

      X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

      a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

      b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;

      c) L'examen individuel des dossiers des candidats.

      Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

      Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

      Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.

      Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.

      XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.

      Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

      XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    • I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural.

      Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part, poursuivre des études technologiques et professionnelles.

      Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.

      II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

      L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

      Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.

    • I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de l'article R. 811-163 et au III de l'article R. 811-173.

      II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire :

      1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.

      Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de formation ;

      2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.

      Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.

      Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans :

      a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;

      b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;

      c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

      d) Tout autre établissement privé.

    • I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles.

      Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements :

      a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;

      b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études professionnelles agricoles ;

      c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au choix des établissements.

      Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.

      La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.

      Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

      II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre simultanément la préparation aux deux diplômes.

      Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.

    • I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.

      La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

      L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

      Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

      II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :

      1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;

      2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.

      III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

      IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.

      En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certifications.

      Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.

      V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :

      1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

      2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

      3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

      4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;

      5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.

      VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.

      VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.

      VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

      Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-163 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

      Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.

      IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

      Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.

      En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

      Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

      Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes, dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-152, le jury est obligatoirement commun.

      X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

      a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

      b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;

      c) L'examen individuel des dossiers des candidats.

      Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

      Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

      Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.

      Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.

      XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant, spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.

      Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

      XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

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