Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 624-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

  • Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 624-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Papeete, le serment suivant :


    “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”


    Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 624-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.


    La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

  • Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.


    Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.

Retourner en haut de la page