Code de la route

Version en vigueur au 01 juin 2001

  • Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.

    Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière, lorsqu'il est exigé pour la conduite d'un cyclomoteur.

  • I. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens de l'article 132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

    II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

    1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

    2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

    III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.



    NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le 1er juin 2001.

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