Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
― d'un casque de protection de la tête ;
― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;
― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.
Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-82, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :
― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;
― de protecteurs contre le bruit ;
― d'un pantalon et de manchons de nature à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.
Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.
Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.Versions
Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle
et dispositifs individuels de signalisation
(Articles R717-82 à R717-82-2)