Code des transports

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen modifiée.


    Conformément au IV de l'article 35 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 7 juin 2023.

  • I. - Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des paragraphes 6 et 7 de l'article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du présent code, sont soumis à l'application des articles 5,8,11,13,14,21,22,25,26,27,28 et 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.


    II. - Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional mentionnés à l'article L. 2121-3 sont soumis à l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.


    III. - Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II du présent article, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du paragraphe 7 de l'article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l'application des paragraphes 1 à 4 de l'article 6, de l'article 12, du paragraphe 3 de l'article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.


    IV. - Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l'application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.


    V. - Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I à IV du présent article sont soumis à l'application de toutes les dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.


    VI. - Le présent article ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour l'organisation d'un service public ferroviaire de transport de voyageurs décide d'appliquer tout ou partie des dispositions non obligatoires de ce règlement.


    Conformément au IV de l'article 35 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 7 juin 2023.

    Se reporter au V dudit article.

  • I. ― Sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 2151-2, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 13,15 à 20,22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires qui ont été constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

    II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 14 et 21 du même règlement qui ont été constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

    III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.


    Conformément au IV de l'article 35 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 7 juin 2023.


  • Des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. Ils s'appliquent à certaines catégories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines catégories de services assurés sur le territoire national. Les régions sont consultées dans le cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en œuvre de ces tarifs fait l'objet d'une compensation visant à couvrir l'incidence financière pour les opérateurs. Pour les services d'intérêt national et les services librement organisés, la compensation est établie par l'État et versée aux opérateurs de manière effective, transparente et non discriminatoire. Pour les services d'intérêt régional, la compensation est versée par les autorités organisatrices de transport dans le cadre du contrat de service public conclu avec l'attributaire.


    Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Retourner en haut de la page