Code des assurances

Version en vigueur au 16 novembre 2004

  • Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.



    Ordonnance 2004-1201 art. 20 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année ".

  • Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises et à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers :

    1° L'expression : "entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ;

    2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une autre entreprise, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société ;

    3° L'expression : "entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une entreprise qui détient une participation dans une entreprise ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;

    4° L'expression : "entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;

    5° L'expression : "entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée, participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ;

    6° L'expression : "groupe d'assurance" désigne un ensemble constitué par :

    a) Au moins deux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France ;

    b) Ou, d'une part, au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France et, d'autre part, une société de groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France.

    Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1° à 5° ci-dessus ;

    7° L'expression "groupe" désigne un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

    8° L'expression "entité réglementée" désigne un organisme d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    9° L'expression "compagnie financière holding mixte" désigne une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ;

    10° L'expression "secteur financier" désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

    a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;

    11° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

    a) Les entreprises d'assurances ;

    b) Les mutuelles ;

    c) Les institutions de prévoyance ;

    d) Les établissements de crédit ;

    e) Les entreprises d'investissement ;

    12° L'expression "autorité compétente concernée" désigne :

    1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

    2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 334-9, s'il est différent des autorités mentionnées au 1° ;

    3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ;

    13° L'expression "règles sectorielles" désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire des entités appartenant à un groupe d'assurance.



    Ordonnance 2004-1201 art. 20 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année ".

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