Les comptes des entreprises d'assurance et de capitalisation qui ont le statut de société commerciale sont consolidés suivant les règles fixées aux articles 248 à 248-13 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sous réserve des dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLe chiffre d'affaires consolidé est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.
VersionsLiens relatifsDans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées.
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés.
VersionsLiens relatifsLes modes et méthodes d'évaluation sont ceux qui sont utilisés en application du présent livre.
VersionsLes règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont celles qui sont définies par le présent livre.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une entreprise consolidable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés, la consolidation, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.
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Lorsque la société consolidante est une entreprise régie par le présent code, la présentation du bilan ainsi que le compte de résultat consolidés comprend les postes, éventuellement agrégés, des modèles définis par le présent livre.
VersionsLiens relatifsLe compte de résultat consolidé est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
VersionsLiens relatifsLes entreprises d'assurance et de capitalisation ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.
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Code des assurances
Chapitre V : Comptes consolidés. (Articles R345-1 à R345-9)