Modifié par Loi 99-929 1999-11-10 art. 3, 9 et 10 JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 3 () JORF 11 novembre 1999Le tribunal aux armées comporte une chambre de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés comme il est dit à l'article 7.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 99-929 1999-11-10 art. 3, 9, 11 et 12 JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 3 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 9 () JORF 11 novembre 1999La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel.
Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur de la République près le tribunal aux armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
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Code de justice militaire
Section III : De la chambre de l'instruction. (Articles 11 à 12)