Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles relevant des catégories suivantes :

    1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;

    2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;

    3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;

    4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;

    5° Laboratoires de biologie médicale ;

    6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

    7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;

    8° Systèmes d'information et de télécommunication ;

    9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;

    10° Opérations immobilières et programmes d'investissement.

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