Code du travail

Version en vigueur au 17 février 2004

  • Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :

    1°) Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ;

    2°) Il est informé des interventions, dans la région, du fonds pour l'emploi institué par l'article L. 832-4 du présent code ;

    3°) Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle, il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion prévue par l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    4° Il est saisi, pour avis, par le président du conseil général, de toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.

  • Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose :

    1° Du préfet de région ou de son représentant ;

    2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;

    3° Du président du conseil général ou de son représentant ;

    4° Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ;

    5° Du directeur régional des affaires maritimes ;

    6° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

    7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ;

    8° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ;

    9° Du trésorier-payeur général ;

    10° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ;

    11° De sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;

    12° De sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;

    13° Du président du conseil économique et social régional ;

    14° De dix représentants élus des collectivités territoriales :

    a) Six représentants du conseil régional ;

    b) Deux représentants du conseil général ;

    c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.

    Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°.

    Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 14° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux alinéas deux à cinq de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

    Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional.

    Le préfet de région en accord avec le président du conseil régional arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.

    Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.

  • Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.

    La commission emploi se compose de quinze membres :

    1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie ;

    2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;

    3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.

    Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.

    La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

    La commission est présidée par le préfet de région, son secrétariat est assuré par les services de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Il peut être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.

    Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilité.

    Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.

    Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.

    Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.

  • Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement pédagogique.

    La section spécialisée exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.

    Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en résidence dans le département.

    Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :

    1. Cinq représentants de l'administration ;

    2. Six représentants des enseignements publics et privés ;

    3. Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;

    4. Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.

    La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres des métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture.

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