- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de la pension s'effectue moins de dix ans après l'ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l'organisme ou l'établissement prélève un impôt égal à 10 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125-0 A et 125 A et sous les mêmes sanctions.
L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 158 bis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 30 juin 2000
Création Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 8 (V) JORF 18 juin 1987Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application de l'article 91 A, le taux du prélèvement étant toutefois ramené à 5 p. 100.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques