- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1).
(1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.
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