Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications prévue par l'article R. 212-84 et nécessaire pour encadrer en France les activités physiques et sportives contre rémunération doivent en formuler la demande auprès du ministère chargé des sports.
Cette demande manuscrite est accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Fiche descriptive avec photo d'identité ;
2° Fiche d'état civil de nationalité datant de moins de trois mois ;
3° Copie certifiée conforme des titres obtenus ;
4° Contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le domaine dans lequel ils ont été réalisés, délivrés et attestés par l'organisme de formation ;
5° Justificatifs de la reconnaissance éventuelle de la formation ou du diplôme par les autorités compétentes de l'Etat membre ;
6° Si le titre a été acquis dans un pays tiers et qu'il est néanmoins admis en équivalence dans un Etat membre, justificatif de la reconnaissance de ce titre par cet Etat ;
7° Attestations éventuelles de l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, signées des employeurs et décrivant les fonctions exercées et le nombre d'heures effectuées ;
8° Le cas échéant, autres titres et palmarès.VersionsLiens relatifs
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le ski ou les activités assimilées sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis et qui sont soumis aux tests prévus aux articles R. 212-90 et R. 212-91 doivent se conformer aux dispositions du présent code.VersionsLiens relatifs
En application de l'article R. 212-89, les déclarations sont adressées au préfet de la région Rhône-Alpes (direction régionale de la jeunesse et des sports).
La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de ski et les compétences exigées par les règles nationales.VersionsLiens relatifs
Le préfet de la région Rhône-Alpes peut, après avis de la section permanente du ski du Conseil supérieur des sports de montagne, surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration.
Le sursis à récépissé est motivé et comporte tous les renseignements permettant, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des tests susmentionnés.Versions
Les tests sont organisés sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme selon un calendrier établi annuellement avant le 1er septembre et publié au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque.Versions
Le test de capacité comporte :
a) La réalisation d'un slalom organisé sur une piste présentant une dénivelée comprise entre 120 et 150 mètres et comportant entre 42 et 55 portes. L'intéressé peut solliciter un deuxième passage. Le temps de base à réaliser est calculé en fonction du temps mis par l'ouvreur désigné par le président du jury, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les déclarants doivent réaliser un temps inférieur ou égal à 122 % du temps de base ;
b) La descente libre :
Elle est effectuée en toute neige, tout terrain et se déroule à une vitesse soutenue sur une pente comportant une dénivelée de 150 à 200 mètres environ. Elle permet de juger l'aisance, l'efficacité, la maîtrise du candidat en évolution libre sur une pente à forte déclivité. Le schuss intégral est interdit. Les candidats doivent réaliser leur descente avec du matériel traditionnel.Versions
Le test relatif à la connaissance du milieu montagnard et des règles de sécurité comprend :
1° Un entretien sur les connaissances du déclarant dans les domaines suivants : neige et avalanches, préparation d'une excursion en montagne, connaissances géographiques et topographiques des massifs nationaux ;
2° Une mise en situation pratique de cartographie et d'orientation ;
3° Une vérification orale et pratique des connaissances concernant les règles de sécurité, de conduite à tenir sur piste et hors piste (signalisation, service de secours) et de premiers secours (ARVA : appareil de recherche des victimes d'avalanche, manipulation radio).Versions
Le déclarant est évalué par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région où se déroule le test, ou son représentant, et comprenant le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, un représentant au moins de l'organisation professionnelle la plus représentative, un représentant au moins de la fédération française de ski, un ou plusieurs techniciens qualifiés.Versions
Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte mention de sa réussite.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le ski et les activités assimilées dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.Versions
A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité du titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.Versions
Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.Versions
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis, prévus aux articles R. 212-90 et R. 212-91, doivent se conformer aux dispositions du présent paragraphe.VersionsLiens relatifs
En application de l'article R. 212-89, les déclarations sont adressées au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction régionale de la jeunesse et des sports).
La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de plongée et les compétences exigées par la réglementation française.VersionsLiens relatifs
Lorsque le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur surseoit à la délivrance du récépissé de déclaration, sa décision est motivée et comporte, le cas échéant, tous les renseignements permettant, dans les meilleurs délais, l'accomplissement du ou des tests exigés.Versions
Les tests sont organisés dans l'un des centres de plongée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon un calendrier établi annuellement et publié au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque.VersionsLiens relatifs
Le test de capacité comporte :
A. ― La réalisation après tirage au sort et en un seul essai :
― soit d'un exercice éliminatoire de nage en surface : réaliser 800 mètres en milieu naturel sans vagues, avec palmes, masque et tuba, en un temps inférieur ou égal à 1530''. Le port du vêtement isothermique peut être autorisé en fonction de la température de l'eau : vêtement obligatoire au-dessous de 18 C°, décision du jury au-dessus de 18 C°. Lorsque le candidat est vêtu de cet équipement, il doit porter un lestage annulant la flottabilité de la protection isothermique ;
― soit d'un exercice éliminatoire avec un mannequin (en maillot de bain ou vêtement isothermique selon les mêmes conditions que pour l'exercice de nage en surface ci-dessus) : parcourir 100 mètres avec palmes, masque et tuba, puis descendre à une profondeur de 5 mètres et tenir une apnée de 20 secondes en déplacement.
Après une récupération de 10 secondes en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kilogramme (poids apparent), puis le remorquer sur 100 mètres, les voies respiratoires hors de l'eau. Cet exercice doit être réalisé en un temps inférieur ou égal à six minutes.
B. ― Un sauvetage en plongée : remonter un plongeur inanimé d'une profondeur de 25 mètres uniquement à l'aide de palmes, le remorquer correctement en surface jusqu'à une embarcation puis le déséquiper pour le hisser à bord.
Cette épreuve ne peut être subie que par le déclarant ayant satisfait à l'épreuve A.Versions
Le test relatif à l'environnement spécifique de la plongée subaquatique consiste en une vérification au cours d'un entretien des connaissances du déclarant sur les règles de sécurité, la conduite à tenir en cas d'accident, le matériel et le cadre réglementaire de pratique de la plongée subaquatique en France.Versions
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant, et comprenant un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins, un représentant des organisations professionnelles, un ou plusieurs techniciens qualifiés.Versions
Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte la mention de sa réussite.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.Versions
A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité au titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.Versions
Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant la responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.Versions
Les titres de formation ou l'expérience professionnelle détenus par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner, animer, encadrer le canyonisme ou entraîner ses pratiquants contre rémunération sur le territoire national doivent attester des compétences fixées à l'annexe II-14 du présent code.VersionsLiens relatifs
Les demandes de reconnaissance de qualification sont adressées par les demandeurs au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer leur activité à titre principal. Elles sont transmises pour avis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Lorsque le dossier complet de demande de reconnaissance établi suivant le modèle figurant en annexe II-14 du présent code atteste des compétences fixées à l'annexe II-13, le préfet délivre au demandeur, dans les deux mois suivant la réception du dossier, un récépissé l'autorisant à exercer contre rémunération sur le territoire national.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre les compétences attestées par les titres de formation ou l'expérience professionnelle dont se prévalent les demandeurs et les compétences fixées à l'annexe II-13 du présent code et que, pour les compétences attestées par les titres de formation, cette différence n'est pas susceptible d'être couverte par l'expérience professionnelle, le préfet du département peut exiger des demandeurs qu'ils se soumettent, selon leur choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans. Cependant, dans le cas où les demandeurs se prévalent de leur seule expérience professionnelle, le choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation appartient au préfet.
Il est sursis à la reconnaissance de la qualification par décision motivée, pour la durée nécessaire à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.VersionsLiens relatifs
L'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation sont organisés sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes, par le centre d'éducation populaire et de sport de Rhône-Alpes.Versions
Lorsque le demandeur a accompli avec succès l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation, le préfet lui délivre le récépissé l'autorisant à exercer contre rémunération sur le territoire national.Versions
La nature et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation figurent respectivement à l'annexe II-15 et à l'annexe II-16 du présent code.VersionsLiens relatifs
Code du sport
Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen (Articles A212-182 à A212-208)