Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente, un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse de base, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.
Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la contrainte est délivrée par le directeur de la caisse de base. Elle est régie par les dispositions du présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 612-18, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.
VersionsModifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la mise en demeure est adressée au professionnel de santé par la caisse de base selon les modalités prévues au présent article. Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, le délai de trente jours se compte à partir de la date limite de paiement indiquée dans l'avis de recouvrement de l'indu qui est notifié au professionnel de santé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure prévue au présent alinéa ne peut concerner que les indus dont les avis de recouvrement ont été notifiés dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base dont il dépend.
Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.
La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.
Pour les contestations portant sur le recouvrement de l'indu de prestations mentionné à l'article L. 133-4, le professionnel de santé concerné peut se libérer de sa dette ou la contester directement devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base, dans un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale.
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Code de la sécurité sociale
Section 4 : Contentieux et pénalités. (Articles R612-13 à R612-22)