Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme étant son activité principale, elle continuera à verser à la caisse d'assurance vieillesse agricole la cotisation basée sur le revenu cadastral lorsque celui-ci excèdera un montant fixé par décret.
Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non-salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.
Toutefois, les professions qui ont été rattachées à un groupe mentionné à l'article L. 621-3 par des décrets antérieurs au 15 juillet 1962 le demeurent.
Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la taxe professionnelle s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les professions agricoles groupent les personnes non salariées désignées à l'article 1107 du code rural.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée classent dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 *professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles*, les activités professionnelles non salariées qui ne sont pas énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-6.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Chapitre 2 : Champ d'application, affiliation. (Articles L622-1 à L622-8)