Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :

    1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;

    2° La position, la route et la vitesse du navire ;

    3° La nature du chargement.

  • Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.

    Il le tient informé du déroulement de son intervention.

  • I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :

    1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

    2° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur, dans les ports autonomes ;

    3° Le président du conseil régional, dans les ports régionaux ou le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ;

    4° Le maire, dans les ports communaux ou le président de l'organe délibérant, dans les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales ;

    5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

    II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.

    III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental des territoires et de la mer. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur départemental des territoires et de la mer.

  • Les autorités visées à l'article R. 218-6 et à l'article R. 218-13 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.

  • Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :

    1° Administrateurs des affaires maritimes ;

    2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

    3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

    4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

    5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;

    6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;

    7° Syndics des gens de mer ;

    8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;

    9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;

    10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;

    11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;

    12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;

    13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;

    14° Ingénieurs de l'armement ;

    15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;

    16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;

    17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;

    18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

    19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;

    20° Guetteurs sémaphoriques ;

    21° Agents des douanes ;

    22° Officiers et agents de police judiciaire.


    Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, la mention "contrôleur des affaires maritimes" spécialité navigation et sécurité est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable".

  • En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme.

  • L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 218-72.

  • Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du président du directoire dans les grands ports maritimes, du directeur du port autonome, du président du conseil régional, du président du conseil départemental du maire concerné ou du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales.

  • Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6.

  • Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.

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