Code de commerce

Version en vigueur au 28 mars 2007

  • Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 752-23, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.

    Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :

    1° L'identité des parties contractantes ;

    2° L'objet du contrat ;

    3° Les conditions financières de réalisation du contrat.

    Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.

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