Abrogé par Décret n°2004-947 du 1 septembre 2004 - art. 1 () JORF 8 septembre 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article L. 221-7 sont les suivants :
1° Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
2° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
3° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
4° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
5° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6° L'Institut national de recherche chimique appliquée ;
7° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
8° L'Institut national de recherche et de sécurité ;
9° L'Institut national de la recherche agronomique ;
10° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
11° L'Institut Pasteur de Paris ;
12° Le Laboratoire central des industries électriques ;
13° Le Laboratoire central des ponts et chaussées ;
14° Le Laboratoire central de la préfecture de police ;
15° Le laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires ;
16° Les laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes ;
17° Les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ;
18° Le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris ;
19° Le Laboratoire national d'essais ;
20° Le laboratoire de biomécanique et de physiologie de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
21° L'Agence du médicament ;
22° Le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
23° Les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.
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Code de la consommation
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles D225-1 à D225-2)