Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Création Loi - art. 82 () JORF 31 décembre 2002A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.
Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche (Article 1647 C quater)