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Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies (1).
Cette exonération s'applique également aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
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