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Les appareils automatiques neufs mentionnés au paragraphe I de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998
Création Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 35 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter.
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