Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les dispositions relatives aux forêts de protection et à la prévention des incendies de forêt sont énoncées au titre II du livre III et au titre Ier du livre IV du code forestier.

  • Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine sont énoncées au décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de ladite fondation.

        • Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :

          1° Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;

          2° Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;

          3° Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;

          4° Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;

          5° Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;

          6° Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;

          7° Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-Fouesnant ;

          8° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;

          9° Dans le département de la Loire-Atlantique :

          Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;

          10° Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ;

          11° Dans le département de la Charente-Maritime :

          Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;

          12° Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;

          13° Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;

          14° Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;

          15° Dans le département du Gard : Vauvert.

        • Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.

        • Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.

        • Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage.

          Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.

          Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.

          Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.

        • I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :

          1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

          2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

          3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

          4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

          II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.

        • Le droit départemental de passage est recouvré :

          1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

          2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.

        • Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.

          Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.

          Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.

          Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.

          Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8.

        • La liste des espaces protégés et des ports les desservant, mentionnée à l'article 285 quater du code des douanes reproduit à l'article L. 321-12 du présent code, est fixée au tableau de l'article D. 321-15.

          Les sites naturels inscrits sont portés sur cette liste à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.

          Cette liste précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe instituée par ledit article du code des douanes.

          Lorsque plusieurs personnes publiques en sont bénéficiaires, le tableau de l'article D. 321-15 précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.

        • L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 1,52 euro par passager, est pris après consultation du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des transports.

          Cet arrêté peut prévoir que, lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11, le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées.

        • L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

        • Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor, au moins trimestriellement, à la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site. Selon les cas, le versement s'effectue soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées.

          Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.

        • La taxe prévue à l'article 285 quater du code des douanes et due par les entreprises de transport public maritime est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés ou des ports les desservant exclusivement ou principalement qui figurent dans le tableau ci-après.

          Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques dont le budget bénéficie du produit net de la taxe ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce produit entre elles.

          Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes

          Liste des espaces protégés et des ports
          les desservant exclusivement ou principalement

          Personnes publiques bénéficiaires du produit
          net de la taxe

          Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique

          1. Parcs nationaux

          Parc national de la Guadeloupe : îlet Pigeon, îlets du Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac marin classés en cœur de parc national ainsi que l'aire maritime adjacente (Guadeloupe).

          Etablissement public du parc national de la Guadeloupe.

          100 %

          Parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône)

          Etablissement public du Parc national des Calanques

          100 %

          2. Réserves naturelles

          Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin (Gironde).

          Commune de La Teste-de-Buch.

          100 %

          Réserve naturelle nationale des bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud).

          Office de l'environnement de la Corse.

          100 %

          Réserve naturelle nationale de Saint-Martin (Guadeloupe).

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          100 %

          Réserve naturelle nationale de la Désirade et le port de la Désirade (Guadeloupe)

          Office national des forêts.

          100 %

          Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable (Guyane).

          Office français de la biodiversité

          100 %

          Réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls (Pyrénées-Orientales).

          Département des Pyrénées-Orientales.

          100 %

          Réserve naturelle nationale marine de La Réunion.

          Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion.

          100 %

          3.1. Sites naturels classés

          Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor).

          Commune de l'île de Bréhat.

          100 %

          Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère).

          Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.

          100 %

          Sites classés de l'île d'Yeu (côte sauvage et bois de la Citadelle) (Vendée)

          Commune de l'île d'Yeu.

          100 %

          Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes).

          Office national des forêts.

          100 %

          Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud).

          Département de la Corse-du-Sud.

          100 %

          Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut et port de Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe)

          Commune de Terre-de-Haut.

          100 %

          Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante et les ports de Marie-Galante (Guadeloupe).

          Communauté de communes du pays Marie-Galante.

          100 %

          Sites classés du cap Oullestrell situé sur les communes de Banyuls-sur-Mer et Port-Vendres ainsi que le domaine public correspondant maritime (Pyrénées-Orientales).

          Département des Pyrénées-Orientales.

          100 %

          Sites classés du cap de l'Abeille (Pyrénées Orientales).

          Département des Pyrénées-Orientales.

          100 %

          Sites classés de l'île aux oiseaux (Gironde)

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres100 %

          3.2. Sites naturels inscrits

          Ile d'Arz (Morbihan).

          Commune de l'île d'Arz.

          100 %

          Ilet Madame (Martinique).

          Commune du Robert.

          100 %

          4. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          Ile Tatihou (Manche).

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          100 %

          Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan).

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          100 %

          Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse).

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          100 %

          Iles de Petite-Terre (Guadeloupe).

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          100 %

          Iles du Salut (Guyane).

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          100 %

          Ile de Cézembre (Ille-et-Vilaine)

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres100 %

          Ilots de Mayotte sauf M'Bouzi (Mayotte)

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres100 %

          Ile Nouvelle (Gironde)

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres100 %

          5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections

          Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola (Corse-du-Sud).

          Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.

          67 %

          Commune d'Osani.

          33 %

          Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île aux Moines (Côtes-d'Armor).

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          100 %

          Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère).

          Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.

          100 %

          Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère).

          Département du Finistère.

          100 %

          Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Batz (Finistère).

          Commune de Batz.

          50 %

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          50 %

          Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Groix (Morbihan).

          Commune de Groix.

          100 %

          Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que port du Palais et port de Sauzon (Morbihan).

          District de Belle-Ile-en-mer.

          80 %

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          20 %

          Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoedic, ainsi que port de l'île d'Hoedic (Morbihan).

          Commune de Hoedic.

          60 %

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          40 %

          Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que port Saint-Gildas (Morbihan).

          Commune de Houat.

          80 %

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          20 %

          Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que port de la Rade (Charente-Maritime).

          Commune de l'île d'Aix.

          80 %

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          20 %

          Parc national de Port-Cros :

          - île de Port-Cros (dont le port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière, classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime adjacente (Var) ;

          - espaces terrestres et maritimes situés sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc national, en aire maritime adjacente (dont le port de Porquerolles) et en site classé au titre de l'article L. 341-2 du code de l'environnement (Var).

          Etablissement public du parc national de Port-Cros.

          100 %

          Espaces terrestres classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'archipel de Chausey (Manche)

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres100 %

          Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de Campumoru-Senetosa (Corse-du-Sud)

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres100 %

          Sites de la pointe du Cap Corse (Haute-Corse)

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres100 %
          Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère)Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique100 %

          Espaces terrestres et marins classé au titre de l'article L 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites du Cap Béar et ses abords (Pyrénées-Orientales)

          Département des Pyrénées-Orientales100 %
        • Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

          Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.

          Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.

        • Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres élabore un document stratégique d'intervention à long terme.

          Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, de sa stratégie d'intervention à long terme ainsi que des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.

          Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.

        • Le périmètre d'intervention du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est étendu au territoire des communes et aux parties de territoire des communes suivantes :

          I. - Unité écologique de la Camargue (département du Gard) :

          1° Commune d'Aimargues ;

          2° Commune du Cailar ;

          3° Commune de Vauvert ;

          4° Commune de Beauvoisin ;

          5° Commune de Saint-Gilles.

          II. - Unité écologique de la Crau (département des Bouches-du-Rhône) :

          Commune de Saint-Martin-de-Crau : sous-sections cadastrales D 6, E 1, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 et E 8.

          III. - Unité écologique des Maures (département du Var) :

          1° Commune de Gonfaron :

          a) Les parties des sous-sections cadastrales D1, D3 et D4 situées au sud de l'autoroute A 57 ;

          b) Les sous-sections cadastrales D2, D5 et D6 ;

          2° Commune du Luc : les parties des sous-sections cadastrales G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;

          3° Commune du Cannet-des-Maures :

          a) Les parties des sous-sections cadastrales F 2, G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;

          b) Les parties des sous-sections cadastrales F 3 et F 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;

          c) La partie de la sous-section cadastrale F 1 située au sud des autoroutes A 57 et A 8 ;

          d) Les sections H et I ;

          4° Commune des Mayons ;

          5° Commune de Vidauban :

          a) Les parties des sous-sections cadastrales C 2, H 1, I 2, I 3 et I 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;

          b) Les sous-sections cadastrales C 1, H 2, H 3 et I 1 ;

          c) Les sections cadastrales D, E, F, G.

          IV. - Unité écologique du Marais Vernier (département de l'Eure) :

          1° Commune de Sainte-Opportune-la-Mare : sections cadastrales ZH-AC-AD-ZA ;

          2° Commune de Saint-Ouen-des-Champs : sections cadastrales AB-AC ;

          3° Commune de Saint-Thurien : section cadastrale AB.

          • Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.

          • Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.

            Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.

          • Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9.

          • La convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

            Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné.

            Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 322-6-1, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

            Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la convention d'attribution.

            La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels.

            A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause.

            Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général.

            Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention d'attribution restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement.

          • La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 322-6-1 est transmise pour approbation au préfet. Cette approbation est considérée comme acquise en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine du préfet.
          • Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et la convention de gestion, directement perçus et recouvrés par les organismes gestionnaires ou, à défaut de gestionnaire, par l'établissement public attributaire.
          • Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article L. 322-9, celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion.

          • La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.

          • La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.

          • La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.

            La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.

            Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.

          • La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.

          • Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.

            Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature mentionnés à l'article L. 311-3 du code du sport.

            Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.

          • Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.

          • Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7.

            Dans l'exercice de leurs missions de police, ils portent la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.


            Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2017-1170 du 17 juillet 2017, les gardes du littoral commissionnés en application de l'article R. 322-15 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 dudit décret restent compétents pour exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient commissionnés en application de ce même article R. 322-15 dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 17 précité.

            La prestation de serment effectuée au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur dudit décret vaut assermentation de l'agent commissionné en qualité de garde du littoral en application des dispositions de l'article 17.

          • Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables.

          • Les bois, les forêts et les terrains à boiser appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont gérés dans le respect des articles L. 322-1 et L. 322-9.

            Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier dans les conditions prévues par le code forestier, notamment par ses articles L. 211-1 et L. 214-3. Ils peuvent être identifiés, dans le document d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 de ce code, comme réserves biologiques au sens de l'article L. 212-2-1 de ce même code.

          • I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :

            1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

            2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

            3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;

            4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

            5° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et l'adjoint du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, ou leurs représentants ;

            6° (Supprimé) ;

            7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

            8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

            10° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

            11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

            12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ;

            13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ;

            14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ;

            15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;

            16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;

            17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.

            II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.

          • En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

          • Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

            Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.

          • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.

            La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.

          • Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.

          • Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

          • Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.

            En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

            II. – Il délibère notamment sur :

            1° La stratégie foncière de l'établissement, les programmes pluriannuels d'investissement et les grandes orientations de l'aménagement et de la gestion des immeubles du domaine relevant du conservatoire ;

            2° Les programmes d'intervention foncière et d'acquisition ;

            3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

            3° bis Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

            4° Le classement des immeubles dans le domaine propre de l'établissement ainsi que l'échange, la vente et la cession des immeubles non classés ou de droits immobiliers ;

            5° Le budget, les budgets rectificatifs, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

            6° Les emprunts ;

            7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

            8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

            9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

            10° Les conventions d'occupation mentionnées à l'article L. 322-10 d'une durée supérieure à neuf ans ;

            11° L'acceptation ou le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou assortis de conditions particulières ;

            12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

            13° La composition du conseil scientifique ;

            14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

            III. – (abrogé)

            IV. – Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

            V. – Il approuve les transactions au sens de l'article 2044 du code civil et autorise le directeur à les signer.

          • Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.

          • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.

            Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.

            Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du directeur. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.

            Il désigne en son sein un président pour une durée de trois ans renouvelable.

            Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

            Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.

          • I. – Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :

            1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (région Hauts-de-France) ;

            2° Le conseil des rivages de Normandie (région Normandie) ;

            3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;

            4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (région Nouvelle-Aquitaine) ;

            5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

            6° Le conseil des rivages de la Corse ;

            7° Le conseil des rivages français d'Amérique (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ;


            8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;

            9° Le conseil des rivages des lacs.

            II. – Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.

            III. – Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.

          • La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.

            Les conseillers régionaux, généraux et territoriaux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.

            Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de six ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.

            Nombre de conseillers

            Régionaux

            Généraux

            I.-Rivages de Nord-Pas-de-Calais-Picardie

            Région Hauts-de-France

            6

            Nord

            2

            Pas-de-Calais

            2

            Somme

            2

            Totaux

            6

            6

            II.-Rivages de Normandie

            Région Normandie

            8

            Seine-Maritime

            2

            Eure

            2

            Calvados

            2

            Manche

            2

            Totaux

            8

            8

            III.-Rivages de Bretagne-Pays de la Loire

            Région Bretagne

            4

            Ille-et-Vilaine

            1

            Côtes-d'Armor

            1

            Finistère

            1

            Morbihan

            1

            Région Pays de la Loire

            2

            Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu)

            1

            Vendée

            1

            Totaux

            6

            6

            IV.-Rivages de Centre-Atlantique

            Région Nouvelle-Aquitaine

            8

            Charente-Maritime

            2

            Gironde

            2

            Landes

            2

            Pyrénées-Atlantiques

            2

            Totaux

            8

            8

            V.-Rivages de la Méditerranée

            Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

            3

            Alpes-Maritimes

            1

            Var

            1

            Bouches-du-Rhône

            1

            Région Occitanie

            4

            Gard

            1

            Hérault

            1

            Aude

            1

            Pyrénées-Orientales

            1

            Totaux

            7

            7

            VI.-Rivage de la Corse

            Collectivité de Corse

            8 conseillers à l'Assemblée de Corse

            Chambre des territoires

            4 membres de la chambre des territoires désignés par celle-ci parmi ceux qui ne sont pas conseillers à l'Assemblée de Corse

            Totaux

            12

            VII.-Rivages français d'Amérique

            Collectivité territoriale de Martinique

            4

            Guadeloupe

            2

            2

            Collectivité territoriale de Guyane

            4

            Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

            2

            Collectivité de Saint-Barthélemy2
            Collectivité de Saint-Martin2

            Totaux

            18

            VIII.-Rivages français de l'océan Indien

            La Réunion

            4

            4

            Département de Mayotte

            4

            Totaux

            12

            IX.-Rivages des lacs

            Région Occitanie

            2

            Aveyron

            1

            Région Auvergne-Rhône-Alpes

            4

            Cantal

            1

            Puy-de-Dôme

            1

            Région Nouvelle-Aquitaine

            3

            Corrèze

            1

            Creuse

            1

            Haute-Vienne

            1

            Région Grand Est

            5

            Aube

            1

            Haute-Marne

            1

            Marne

            1

            Région Bourgogne-Franche-Comté

            1

            Jura

            1

            Savoie

            1

            Haute-Savoie

            1

            Lozère

            1

            Meuse

            1

            Meurthe-et-Moselle

            1

            Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

            3

            Hautes-Alpes

            1

            Alpes-de-Haute-Provence

            1

            Var

            1

            Totaux

            18

            18


            Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1170 du 17 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

          • Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.

          • Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.

            Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions.

          • L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.

            Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.

          • I.-Les conseils de rivage :

            1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;

            2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;

            3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;

            4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.

            II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.

          • Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.

            Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.

            Le directeur conclut les acquisitions, échanges, ventes et cessions d'immeubles ou de droits immobiliers dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application des 2° et 4° de l'article R. 322-26.

            Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.

            Il signe les contrats, conventions et marchés.

            Il représente le conservatoire en justice et engage toute action en justice.

            Il peut déléguer sa signature à des personnels de l'établissement, dans des limites qu'il détermine. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux personnels de l'établissement qu'il désigne pour exercer des fonctions de responsabilité.

            Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.

            Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés.

          • Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.

          • Le directeur procède à la publication de tous les actes réglementaires pris par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à celle des délibérations relatives à la constitution de son domaine, par insertion dans le recueil des actes administratifs de l'établissement.

            Ce recueil est tenu à la disposition du public au siège du conservatoire et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.

        • Les ressources du conservatoire comprennent notamment :

          1° Une dotation annuelle de l'Etat ;

          2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;

          3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;

          4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;

          5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

          6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;

          7° Les dons et legs ;

          8° Toute taxe affectée au budget de l'établissement.

        • Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Ainsi qu'il est dit au e) du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :

          " Art. R. 48-1.-Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :...

          3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :...

          e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ".

            • Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements, aux régions et aux collectivités à statut particulier concernés.

              Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier au Centre national de la propriété forestière et aux chambres consulaires intéressées ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public prévu à l'article R. 331-35.

              Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

            • Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc.

              Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

              En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.

            • La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.

              Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

              L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.

              Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.


              Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

            • Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.

              Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

            • I.-Le préfet mentionné à l'article R. 331-3 ouvre, organise et le cas échéant coordonne l'enquête publique.

              II.-Cette enquête s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le dossier contient la liste de ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site internet dudit établissement.

              Outre les pièces prévues par l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

              1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;

              2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;

              3° Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ainsi que le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;

              4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;

              5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.

              III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au sens du I de l'article R. 123-11.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

            • Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que des avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

            • Le préfet de région adresse la charte aux maires des communes ayant vocation à y adhérer. Les conseils municipaux délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent.

              Le préfet de la région dans laquelle l'établissement public du parc national a son siège constate l'ensemble des adhésions par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.

              L'établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à disposition sur son site internet.

            • Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés.

              Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.

              S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.

            • En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.

              Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
              Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

            • Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.

              La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.

            • I. ― Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

              1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

              2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

              3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;

              4° Les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus par l'article L. 122-1 du code forestier ;

              5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 122-2 du même code ;

              6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code ;

              7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

              8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-4 du même code ;

              9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;

              10° Le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

              11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

              12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

              13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

              14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

              15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

              16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

              17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

              18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;

              19° (Abrogé)

              20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

              21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

              II. ― Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

              L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.

          • Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :

            1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;

            2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.

            Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-1, le projet d'extension du périmètre du parc et d'adaptation correspondante de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés.

            En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

            Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de la commune candidate à l'extension.

            Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

            L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

          • Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.

            En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

            Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.

            Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

            La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

          • Dans les cas prévus au III de l'article L. 331-3-2, la révision de la charte du parc national est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.

            Préalablement à l'engagement de la procédure, l'établissement public du parc national recueille l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.

            La révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée sur le territoire de l'ensemble des communes concernées par le décret de création. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.

          • Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14.

            Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du Conseil national de la protection de la nature.

            Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.


            Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

          • I. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.

            Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.

            L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à quatre mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.

            II. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme.

            Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :

            a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;

            b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;

            c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national.

            d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.

            e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.

            III. – L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.

            IV. – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :

            1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.

            2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.

            3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du parc national.

            Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande d'autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement public du parc national en demande la communication au service instructeur.

            L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique.

            L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l'article R. 331-19-2.

          • Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1, l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application de cette réglementation édictées par la charte, l'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du conseil d'administration de l'établissement public dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.

            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants :

            1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;

            2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ;

            3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination.

          • La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle.

          • I. - L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

            II. - Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :

            1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;

            2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ;

            3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.

            A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.

            Ils peuvent également participer à des programmes de coopération internationale dans leur champ de compétences, après en avoir informé le ministre de tutelle.

            • I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

              Il délibère notamment sur :

              1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

              2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ;

              3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

              4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;

              5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

              6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;

              7° Le rapport annuel d'activité ;

              8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;

              9° Le budget et ses modifications ;

              10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

              11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;

              12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;

              13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

              14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;

              15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

              16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;

              17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.

              II. – Le conseil d'administration délibère également sur :

              1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;

              2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;

              3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;

              4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;

              5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;

              6° Le projet de révision de la charte.

            • Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de l'article R. 331-23.

              Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le contrôleur budgétaire, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.

            • Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour une durée de six ans renouvelable, par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, à l'exception, le cas échéant, des représentants du ministre de la défense, nommés par ce ministre.

              Lorsque le conseil d'administration comprend des maires, des membres des conseils municipaux ou des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.

            • L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

              Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

            • Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

              La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

              Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

              Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

              Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

              Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.

            • Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.

              Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.

              Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.

              Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.

            • Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil départemental et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence.

              La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.

              Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.

              Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.

            • Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.

              Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable.

              Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

              Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.

            • Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation de la vie locale.

              Ce conseil est composé de représentants d'organismes, d'associations et de personnalités qui, en raison de leur objet ou de leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle dans le parc ou concourent à la vie locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du parc.

              La composition de ce conseil et les conditions de nomination de ses membres sont fixées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le conseil élit son président.

              Le président du conseil économique, social et culturel présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.

            • Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public.

              Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

              Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331-25.

              Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.

              Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

              Il signe les marchés publics.

              Il peut déléguer sa signature.

              Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.

              Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national.

              Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.

              Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5, lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le cœur, l'aire d'adhésion ou l'aire maritime adjacente. L'avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné au II de l'article L. 331-4 ou au III de l'article L. 331-14.



              Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
              - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
              - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
              - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

            • Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.

              Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.

              Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'établissement public du parc ainsi que celle des décisions individuelles prises au titre de la police administrative spéciale du cœur du parc national.

              Les actes réglementaires sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa sont notifiées aux intéressés.

              Ces actes réglementaires et décisions individuelles font l'objet, dans les trois mois suivant leur intervention, d'une publication au recueil des actes administratifs de l'établissement public. Cette publication fait courir les délais de recours des tiers contre les décisions individuelles.

              Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.

            • Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

              Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.

          • Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint désigné selon les mêmes modalités.

            Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.

            Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.


            Conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n° 2017-244 du 27 février 2017, le présent article, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 du même décret, reste applicable jusqu'à la désignation du commissaire du Gouvernement et du commissaire adjoint dans les conditions prévues dans sa rédaction résultant dudit décret.

          • Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 331-38, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.

            Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

            Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.

          • Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.

            Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.

            Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.

          • Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :

            1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Office français de la biodiversité ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;

            2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ;

            3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;

            4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.

          • L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

            Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de l'article R. 331-4 et du 1° de l'article R. 331-47.

            Il est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article L. 331-3-1.

            L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

          • Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.

          • Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :

            1° La délibération de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité décidant la mise en révision du schéma d'aménagement régional mentionnée à l'article L. 4433-10-4 du code général des collectivités territoriales ;


            2° Le projet arrêté par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, mentionné à l'article L. 4433-10-1 du même code ;


            3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité mentionnée à l'article L. 4433-10-3 du même code.

          • Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :

            1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;

            2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;

            3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :

            1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique ;

            2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

            3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;

            4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;

            5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :

            1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;

            2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

            3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc national ;

            4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

            5° De porter ou d'allumer du feu, notamment de fumer ;

            6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :

            1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;

            2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;

            3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;

            4° Les activités commerciales ou artisanales ;

            5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;

            6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;

            7° Le survol du coeur du parc national.

          • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

          • En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.

            Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.

            • Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.

              Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur.

              Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.

            • Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.

              Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif et, en zone maritime, le conseil maritime de façade ou ultramarin.

              Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.

            • Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les pièces et avis mentionnés à l'article R. 123-8 ainsi que :

              1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;

              2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

              3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;

              4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;

              5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.

              La note de présentation non technique mentionnée à l'article R. 123-8 précise également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes.

            • Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.

              Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.

              La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.

            • Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

              Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables.

            • Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 332-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.

            • A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 332-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.

            • I. ― Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.

              II. ― Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :

              1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;

              2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ;

              3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;

              4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.

              III. ― Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.

            • Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.

            • La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.

              La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.

            • La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.

              Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.

              Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.

            • I. – La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :

              1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 153-60 du code de l'urbanisme ;

              2° En annexe aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article L. 124-1 du code forestier.

              II. – En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

            • L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.

              L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.

              Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

            • Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :

              1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;

              2° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

              3° De représentants des propriétaires et des usagers ;

              4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.


              Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).

              Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.

            • Les membres du comité consultatif sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

              Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.


              Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.

              Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.

            • Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

              Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.


              Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.

              Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.

            • Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l'article R. 332-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.

              Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 332-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.


              Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales).

              Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.

            • Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.

            • Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.

              Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.

            • Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.

            • Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.

              A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale, pour une période comprise entre cinq et dix ans. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.

          • L'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 est régie par les dispositions de la présente sous-section.

            Toutefois, lorsque la modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • I. – La demande d'autorisation est adressée au préfet accompagnée :

            1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

            2° D'un plan de situation détaillé ;

            3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;

            4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

            II. – Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.

            Le silence gardé par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

            III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme :

            1° Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable et de deux mois pour les autres autorisations d'urbanisme sont réputés favorables ;

            2° Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.

            Dans ce cas, le préfet transmet le dossier de demande au ministre, avec l'ensemble des avis recueillis et en informe le demandeur. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

          • Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.

            Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le préfet peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.

          • Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en est informé sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.

            Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au préfet dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.

            Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le préfet, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine par le préfet sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision d'acceptation.

          • Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.

            La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.

            L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 332-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article.

          • Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.

            • I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :

              1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et, le cas échéant, la durée du classement ;

              2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;

              3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;

              4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

              5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;

              6° Le cas échéant, une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.

              II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.

            • I. ― Le président du conseil régional procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 332-2-1. A cette occasion, le préfet de région lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de région fait connaître au président du conseil régional l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

              II. ― Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.

              Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.

              La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.

              III. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.

            • Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, et, le cas échéant, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

            • Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 332-34, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

            • En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

              Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.

            • Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.

            • La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.

              Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.

              Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.

            • La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.

            • L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.

              L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.

              Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.

          • Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.

          • Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.

          • Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.

            Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.

          • I. – La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :

            1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

            2° D'un plan de situation détaillé ;

            3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;

            4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

            II. – Le conseil régional se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

            Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.

            En cas de silence du conseil régional à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.

            III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle régionale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, le conseil régional prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code.

          • Par dérogation à l'article R. 332-44, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil régional lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le conseil régional.

            Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil régional peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.

          • Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.

            Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.

            Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le conseil régional, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par le conseil régional sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le conseil régional vaut décision d'acceptation.

          • Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.

            Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.

            • I. ― Le président du conseil exécutif de Corse établit, à la demande de la collectivité de Corse, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.

              Le président du conseil exécutif de Corse procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 332-2-1. A cette occasion, le préfet de Corse lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de Corse fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

              II. ― Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.

              Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.

              La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.

              III. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, l'Assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.

              Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.

            • Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

            • En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

              Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.

            • I. ― Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du I de l'article L. 332-2-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 332-30.

              II. ― Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.

              III. ― En cas d'avis défavorable de la collectivité de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.

              Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.

            • La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.

              La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.

              Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.

              Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.

            • La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.

          • I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.

            L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.

            Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.

            II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.

            L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14.

            Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.

            III.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.

          • Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.

          • Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.

          • Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.

            Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.

          • Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 332-58 à R. 332-60 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.

            En cas de carence de la collectivité de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.

            • La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.

              La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter, et d'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

            • L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.

              Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine des conseils municipaux consultés sont réputés favorables.

              En cas de silence de l'Assemblée de Corse à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.

              Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, l'Assemblée de Corse prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code.

            • Par dérogation aux articles R. 332-62 et R. 332-63, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par la collectivité de Corse.

              Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil exécutif peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.

            • La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité de Corse.

              Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil exécutif de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.

              Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil exécutif de Corse dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.

              Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, l'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'elle fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par l'Assemblée de Corse sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par la collectivité de Corse vaut décision d'acceptation.

          • Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.

            Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.

            La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.

            L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.

          • Les agents des réserves naturelles sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7. Ils sont assermentés dans les conditions définies par les mêmes articles.

            Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :

            1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;

            2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;

            3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :

            1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ;

            2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

            3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;

            4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;

            5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.

          • Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :

            1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;

            2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;

            3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;

            4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

            5° D'allumer du feu ;

            6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;

            7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.

          • Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :

            1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;

            2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;

            3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;

            4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.

          • Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.

          • Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 332-73 à R. 332-75, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

          • En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 332-73 et 2° de l'article R. 332-74, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.

            Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.

            Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 332-74, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.

      • Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, un parc naturel régional a pour objet :


        1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;

        2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;

        3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;

        4° De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;

        5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.

      • Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire classé du parc par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion prévu par l'article L. 333-3, par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et par l'Etat, en lien avec les partenaires intéressés.

        La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettant de mettre en œuvre les orientations et les mesures de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine.

      • I. – La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et une analyse des enjeux environnementaux, culturels, sociaux et économiques du territoire.

        II. – La charte comprend :

        1° Un rapport déterminant :

        a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement. En particulier, les objectifs de qualité paysagère sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques sont définis ;

        b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire classé, applicables à l'ensemble du parc ou dans des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et, parmi ces mesures, celles qui sont prioritaires, avec l'indication de leur échéance prévisionnelle de mise en œuvre ;

        c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans transmis au préfet et au président du conseil régional, en prévoyant notamment la réalisation du bilan prévu au III à l'issue d'un délai de douze ans à compter du classement ou du renouvellement du classement ;

        d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'Etat pour mettre en œuvre ses orientations et mesures ;

        2° Un plan du parc représentant le périmètre de classement potentiel et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;

        3° Des annexes, comprenant notamment :

        a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude, avec mention des communes ayant approuvé la charte et des communes n'ayant pas approuvé la charte mais proposées pour constituer le périmètre de classement potentiel ;

        b) La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte ;

        c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvée ;

        d) Les projets de statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ;

        e) L'emblème du parc ;

        f) Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement ;

        g) Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale, prévus respectivement par les articles R. 122-20 et R. 122-21.

        III. – La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour et sur un bilan comprenant une évaluation de la mise en œuvre de la charte et une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du territoire, réalisées à partir des résultats des dispositifs d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

      • Le décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional prévu au quatrième alinéa du IV de l'article L. 333-1 est fondé sur l'ensemble des critères suivants :

        1° La qualité et l'identité du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national ;

        2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et de ces paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur ainsi que des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés ;

        3° La qualité du projet de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages ;

        4° La détermination des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet ;

        5° La capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.

      • I. – La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les partenaires intéressés.

        En Corse, les compétences de la région sont exercées par l'Assemblée de Corse.

        Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

        II. – Le préfet de région définit avec le président du conseil régional et, en cas de révision de la charte, avec le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte, dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise. Il leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.

        III. – Le cas échéant, une convention définit les opérations de la procédure de renouvellement du classement du parc confiées par le ou les conseils régionaux au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du dernier alinéa du I de l'article L. 333-3 ainsi que les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette délégation est effectuée.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

      • I. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude, classé ou de classement potentiel, d'un autre parc naturel régional.

        II. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà classés dans un parc naturel marin ou compris dans le périmètre d'étude d'un tel parc.

        III. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et, selon le cas, dans :

        1° Les espaces terrestres et maritimes compris dans le périmètre d'intervention du groupement d'intérêt public de préfiguration d'un parc national annexé à la convention constitutive de ce groupement ;

        2° Le territoire d'une commune classé en cœur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte du parc national ;

        3° Une aire maritime adjacente à un cœur de parc national.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

      • I. – Dans un délai de six mois à compter de la réception de la délibération du conseil régional mentionnée au I de l'article R. 333-5, le préfet de région rend l'avis motivé sur l'opportunité du projet prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 333-1, au regard des critères énoncés à l'article R. 333-4. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

        Dans le cas de création d'un parc naturel régional, cet avis est précédé de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans le cas d'une révision de charte, ces instances peuvent également être consultées, notamment en cas de modification significative du périmètre.

        II. – La région élabore le projet de charte initiale et le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc élabore le projet de charte révisée, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article L. 333-1 et en tenant compte de l'avis motivé de l'Etat.

        III. – La région transmet le projet de charte, initiale ou révisée, au préfet de région pour avis. Cet avis est précédé de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

        Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent.

        IV. – Le projet de charte, accompagné du rapport environnemental mentionné à l'article R. 122-20, est transmis pour avis à l'autorité environnementale, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 122-7.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

      • Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R. 123-27. Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3.

        Par dérogation aux articles L. 123-3 et R. 123-3, l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique sont assurées par le président du conseil régional ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.

        En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.

        Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et de l'avis de l'autorité environnementale.

      • Le projet de charte est transmis pour examen final au préfet de région, qui l'adresse sans délai au ministre chargé de l'environnement. Il lui transmet également, dès que possible, son avis motivé sur ce projet.

        Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de charte, le ministre chargé de l'environnement réalise un examen final de ce projet. Passé ce délai, cet examen est réputé favorable. Cet examen est précédé de la consultation des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de l'énergie, de la défense ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, du secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

        Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte de l'examen final du ministre chargé de l'environnement.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction résultant dudit décret, ne s'appliquent pas aux parcs naturels régionaux et aux projets de parcs naturels régionaux pour lesquels l'Etat a émis l'avis motivé sur l'opportunité du projet avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

      • La région adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre mois à compter de leur saisine pour approuver la charte.

        Le conseil régional approuve ensuite la charte, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :

        – les communes ayant approuvé la charte représentent au moins les deux tiers des communes comprises dans le périmètre d'étude ;

        – le territoire des communes ayant approuvé la charte inclus dans le périmètre d'étude représente au moins les trois quarts de la surface de ce périmètre ;

        – la population des communes ayant approuvé la charte représente au moins la moitié de la population de l'ensemble des communes comprises dans le périmètre d'étude.

        Au regard des délibérations favorables recueillies, le conseil régional approuve le périmètre proposé au classement ou au renouvellement du classement et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

      • Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7, ainsi que des éléments permettant d'établir la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9, est transmis par le préfet de région, après vérification de la régularité de la procédure et du respect des conditions de classement, au ministre chargé de l'environnement.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

      • Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de l'énergie, de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable.

        Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

      • Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.

        La charte ainsi que la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 peuvent être consultées au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat.

        L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-23.

      • I. – Dans le cas prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.

        La proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional doit intervenir dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.

        Dans le cas d'un parc interrégional, l'arrêté est adopté par le préfet de région coordonnateur mentionné au I de l'article R. 333-5 ou, si sa mission est achevée, par le préfet de la région dans laquelle se situe la commune sollicitant son intégration.

        Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc actualise le plan du parc ainsi que la liste des communes figurant dans le périmètre classé et dans le périmètre de classement potentiel. Ces informations sont mises à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-10.

        II. – Dans le cas prévu au VIII de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.

        La proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional doit intervenir dans les six mois qui suivent la publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ou dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.

        Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional actualise le plan du parc ainsi que la liste des communes figurant dans le périmètre classé. Ces informations sont mises à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-10. (1)


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du I du présent article, dans leur rédaction résultant dudit décret, ne s'appliquent pas aux parcs naturels régionaux et aux projets de parcs naturels régionaux pour lesquels l'Etat a émis l'avis motivé sur l'opportunité du projet avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

        (1) Au lieu de "premier alinéa", il convient de lire "deuxième alinéa".

      • Le préfet de région informe le ministre chargé de l'environnement lorsqu'il constate que le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement.

        Il peut être mis fin, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, au classement du territoire en “ parc naturel régional ”.

        Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.

        Il consulte le Conseil national de la protection de la nature, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 333-6-2 ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, le secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

      • Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.

      • I. – Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional coordonne les dispositifs d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II de l'article R. 333-3 et au 7° du II de l'article R. 122-20. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il établit le diagnostic et le bilan prévus au III de l'article R. 333-3, il rédige le projet de charte et organise la concertation.

        II. – Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.

        III. – Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code.

        Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.

        Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.

        Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.

        Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.

      • I. – Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du VI de l'article L. 333-1 sont les suivants :

        1° Le plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles prévu à l'article L. 433-4 ;

        2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu à l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;

        3° Le plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 ;

        4° Le schéma départemental et le schéma régional des carrières prévu à l'article L. 515-3 ;

        5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du présent code ;

        6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu à l'article L. 361-2 ;

        7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ;

        8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 ;

        9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1 ;

        10° Le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 ;

        11° Le plan de gestion des risques d'inondation prévu à l'article L. 566-7 ;

        12° Le plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 ;

        13° Le plan de prévention des risques miniers prévu à l'article L. 174-5 du code minier ;

        14° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

        15° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu à l'article L. 132-1 du code du tourisme ;

        16° Le projet de territoire du pôle d'équilibre territorial et rural prévu au I de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales ;

        17° Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

        18° Le schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

        19° Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

        20° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

        21° Le schéma régional de cohérence écologique de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 371-3 ;

        22° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Ile-de-France et de la Corse prévu à l'article L. 222-1 ;

        23° Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des régions Ile-de-France, Guadeloupe, La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, prévu à l'article L. 541-13 ;

        24° Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales ;

        25° Le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier ;

        26° La directive d'aménagement des bois et forêts prévue au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

        27° Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts prévu au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

        28° Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prévu au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

        29° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

        30° Les schémas régionaux des infrastructures et des transports prévus à l'article L. 1213-1 du code des transports, les schémas régionaux de l'intermodalité prévus à l'article L. 1213-3-1 du même code, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets prévus respectivement aux articles L. 222-1, L. 371-3 et L. 541-13 du présent code, lorsque leur élaboration ou leur révision est en cours à la date de publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux et avait été engagée à la date de publication de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 dans les conditions prévues par son article 34.

        II. – Lorsque ces documents doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-17, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20.

        III. – Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à ces documents, l'absence de réponse du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc dans le délai de deux mois à compter de la saisine vaut avis favorable.

      • Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

        Superficie (en hectares)

        Taux en pourcentage de l'indice brut 1015

        Président

        Vice-président

        De 0 à 49 999

        27

        11

        De 50 000 à 99 999

        29

        13

        De 100 000 à 199 999

        31

        15

        Plus de 200 000

        33

        17

        La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée " hors eaux " du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.

      • La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement ou le non-renouvellement du classement emportent interdiction d'utiliser la marque déposée.

        • L'Office français de la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.


          A cette fin, il peut se voir confier, après accord de son conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées. Il apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent.

        • Entrent dans le champ de compétence de l'office, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées à l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis du conseil d'administration de l'office et du conseil national de la protection de la nature.

          • I. – La conduite de la procédure de création ou d'extension d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet de département intéressés à cette création ou à cette extension par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.

            Lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs départements, le Premier ministre désigne un représentant de l'Etat en mer coordonnateur et, dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, un préfet de département coordonnateur.

            II. – L'arrêté prévu au premier alinéa du I définit le périmètre d'étude du parc naturel marin.

            Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin peut inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional. Dans ce cas, leur classement dans le parc naturel marin emporte abrogation de leur classement préalable dans le parc naturel régional, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations prévues aux articles R. 333-7 et R. 333-9.

            Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin ne peut pas inclure des espaces déjà classés en parc naturel régional, ni des espaces ayant été classés dans un parc naturel régional et compris dans le périmètre d'étude retenu pour le renouvellement de ce classement.

          • Le dossier de création comprend :

            1° Un document indiquant les limites du parc naturel marin projeté ;

            2° Une synthèse de l'état du patrimoine marin et des usages du milieu marin ;

            3° Les propositions d'orientations de gestion en matière de connaissance, de conservation et d'usage du patrimoine et du milieu marin ;

            4° Le projet de composition du conseil de gestion du parc.

          • Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successivement :

            1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories suivantes : services et établissements publics de l'Etat, régions et départements, communes littorales et leurs groupements, chambres de commerce et d'industrie territoriales, comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, comités régionaux de la conchyliculture, organismes de gestion d'espaces naturels au sens du livre troisième du présent code. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable ;

            2° Soumis à enquête publique par le préfet du département mentionné à l'article R. 334-27. L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d'enquête.

          • Le décret de création d'un parc naturel marin peut-être modifié selon les procédures définies à l'article L. 334-3-1 et dans les conditions suivantes :

            1° Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou les orientations de gestion, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 334-29 ;

            2° Lorsque la modification porte sur la composition ou l'organisation du conseil de gestion du parc, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes que les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure estiment intéressés par cette modification. A défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.

            • Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin.

              Le membre du conseil de gestion qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

              Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

            • Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :

              1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;

              2° Il élabore et adopte le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;

              3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,

              4° Sur délégation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'office pour les opérations définies au plan de gestion ;

              5° Il décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;

              6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-8-1 ;

              7° Il émet au nom du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité l'avis que celui-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;


              8° Il adopte le rapport annuel d'activité relatif à la mise en œuvre du plan de gestion du parc naturel marin et l'adresse au président du conseil d'administration de l'office, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.

              Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.

              Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.


              Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

            • Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils peuvent se faire représenter.

              Ils reçoivent les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siègent avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.

              Ils peuvent, conjointement, demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.

              Ils reçoivent copie des délibérations du conseil et, s'ils le demandent, des décisions prises sur délégation de ce conseil.

              Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.

              Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

              Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés au cinquième alinéa. Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de l'environnement.

              Le ministre statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.

              L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre chargé de l'environnement n'a pas statué dans le délai d'un mois.

            • Le délégué du directeur général de l'Office français de la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.

              Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.

              Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'office et par le conseil de gestion du parc.

              Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33.

              Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'office.

              Il présente le rapport annuel d'activité.

              Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

              Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.



              Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
              - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
              - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
              - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

            • L'Office français de la biodiversité attribue les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de celles des actions du programme d'actions du parc naturel marin qui relèvent de sa compétence. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'office.


              Les sommes ainsi allouées par l'office peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.

        • Sont exonérés de l'obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés, prévue à l'article L. 334-2-2, les navires ayant effectué moins de dix navigations au cours de l'année civile précédente dans le périmètre de l'aire marine protégée Pélagos ou de l'aire marine protégée Agoa.


          Est considéré comme une navigation au sens du présent article tout mouvement de navire à l'intérieur du périmètre de l'aire marine protégée, y compris au départ ou à destination d'un port, d'une installation ou d'une structure au large, d'une station de pilotage ou de tout autre point situé dans ce périmètre.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-300 du 8 mars 2017, ces dispositions entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article R. 334-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        • En vue d'assurer le partage effectif des positions de cétacés entre les navires soumis à l'obligation prévue à l'article L. 334-2-2, le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés mentionné à cet article répond à des caractéristiques et exigences techniques en matière :


          1° De compatibilité avec tout navire soumis à l'obligation d'équipement ;


          2° D'accessibilité et d'interopérabilité des données de position des cétacés recueillies, en temps réel, quel que soit le dispositif utilisé ;


          3° D'identification des navires équipés.


          Ces caractéristiques et exigences techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.


          Un arrêté, pris dans les mêmes formes, établit la liste des dispositifs disponibles pour l'équipement des navires y répondant.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-300 du 8 mars 2017, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés qu'elles prévoient, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          • Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.

            Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.

            En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.

          • L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.

            Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

            1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;

            2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;

            3° Les plans cadastraux correspondants.

          • Le préfet fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.

            L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.

            L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.

            En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.

            La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.

          • L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.

            Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

            1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;

            2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;

            3° Un plan de délimitation du site à classer ;

            4° Les plans cadastraux correspondants.

          • Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l'enquête, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête.

            A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.

          • La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

          • Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.

            Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6.

          • La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.

            • La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.

              Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.

              Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.

            • La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme.

              Ces décisions d'autorisation spéciale de travaux font l'objet d'une publication par voie électronique au recueil des actes administratifs.

            • L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :

              1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ;

              2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

              3° de l'édification ou de la modification de clôtures ;

              4° De l'abattage d'arbres de hautes tiges réalisé dans le cadre des travaux de débroussaillement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-10 du code forestier.

              Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.

              Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-295 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisations spéciales de travaux, prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, déposées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

            • Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

              Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.

            • Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.

              Le demandeur transmet au préfet ou, le cas échéant, au directeur de l'établissement public du parc la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.

              Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc.

              Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

            • Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.

              Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.

              Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8.

            • Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.

              Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.

              Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.

              Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le ministre.

              Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

          • Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation.

          • Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.

          • La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

            I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

            Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.

            II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :

            1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;

            2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;

            3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;

            4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;

            5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.

            III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma des carrières lorsqu'il est départemental ou rend son avis sur le projet de schéma des carrières lorsqu'il est régional. Elle se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.

          • La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges :

            1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;

            2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;

            3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;

            4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.

            Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

          • La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.

            A Paris, la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " prévue à l'article R. 341-24 est présidée par le préfet de police.

          • La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16.

            Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.

            Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.

            Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de biotopes, d'habitats naturels ou de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative.

          • La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.

            Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

            Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement. Lorsque cette formation est consultée sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, un représentant des exploitants de ce type d'installations est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.

            Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.

            Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

          • La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.

            Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.

          • La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.

            Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil départemental ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.

            Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

          • La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.

            Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.

            Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

          • Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.

            Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.

            Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.

            Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.

          • La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.

            La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.

          • I. – La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :

            1° Huit représentants de l'Etat :

            a) Deux représentants du ministre chargé des sites, dont le directeur chargé des sites ou son représentant ;

            b) Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;

            c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

            d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

            e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

            g) Un représentant du ministre chargé des transports ;

            2° Huit titulaires d'un mandat électif dont :

            a) Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

            b) Deux élus de communes concernées par un site classé, le premier désigné par l'Association des maires de France, le second, siégeant également au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, désigné par l'Association des communautés de France ;

            c) Un représentant de département désigné par l'Association des départements de France ;

            d) Un représentant de région désigné par l'Association des régions de France ;

            3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, de cadre de vie, de sciences de la nature et de paysage, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et un représentant du Conseil national de la protection de la nature proposé par ce conseil.

            II. – Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

          • La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.

            La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

            Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.

      • I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article L. 350-1 les territoires remarquables mentionnés audit article dont l'intérêt paysager est notamment établi par leur unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.

        II.-Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.

      • La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de recommandations.

      • Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage.

      • Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés, sur :

        1° Les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagements tels que les installations classées ;

        2° L'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ;

        3° La mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et préenseignes.

      • Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.

      • La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de paysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation de certains matériaux de construction.

      • La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un préfet coordonnateur.

        L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude.

      • L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.

      • Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.

        La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.

      • La liste mentionnée à l'article R. 350-9 comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et, s'il y a lieu, leurs groupements, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les organisations professionnelles concernées par le projet.

        L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste susvisée, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements.

      • Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.

        Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.

        Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.

      • A l'issue des consultations prévues à l'article R. 350-11 le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations. Cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

      • Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des articles R. 350-11 et R. 350-12, est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l'urbanisme, des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres ministres contresignataires.

        La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

      • Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.

        En outre, il fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

        Le dossier de la directive est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa premier.

      • Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.

        • Pour l'application de l'article L. 350-3, lorsqu'il est porté atteinte à une allée d'arbres ou un alignement d'arbres, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation comporte :


          1° L'identité et les coordonnées du pétitionnaire ;


          2° La localisation et la description de l'allée d'arbres ou de l'alignement d'arbres concerné et de la voie ouverte à la circulation publique le long de laquelle les arbres sont implantés ;


          3° La description des opérations projetées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que le motif fondant ces opérations, et pour celui-ci, les pièces spécifiques mentionnées à l'article R. 350-23 ou au 2° de l'article R. 350-28 ;


          4° La preuve de l'information du propriétaire de l'allée ou de l'alignement d'arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ;


          5° Le plan de situation à l'échelle de la commune ;


          6° Le plan de masse coté dans les trois dimensions faisant notamment apparaître le ou les arbres concernés par les opérations, leur positionnement au sein de l'allée ou de l'alignement ainsi que la distance de leur implantation par rapport à la voie ouverte à la circulation publique ;


          7° Des documents tels que photographies ou dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage ;


          8° Le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées en plus de celles nécessaires en application des articles L. 163-1 à L. 163-5. Le cas échéant, sont expliquées les raisons pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite à proximité de l'allée ou de l'alignement, et la distance prévue.

        • La déclaration ou l'autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est situé l'allée d'arbres ou l'alignement d'arbres concerné.


          Elle peut aussi être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.


          Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées à l'article R. 350-20, le représentant de l'Etat dans le département, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, indique au pétitionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de façon exhaustive, les pièces manquantes.

        • Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concerné borde une voie départementale, ainsi que de sa décision.

        • Pour justifier du motif des opérations projetées, relevant du troisième alinéa de l'article L. 350-3, la déclaration comporte :


          1° Lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risque sanitaire : une étude phytosanitaire ;


          2° Lorsque l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens : les éléments permettant d'établir de ce danger ;


          3° Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée : les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2.

        • Lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible règlementé en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, et fait l'objet de mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prises par le préfet de région en application de l'article R. 251-2-7 du code rural et de la pêche maritime, il n'y a pas lieu à déclaration.

        • Le gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique qui a établi un plan de gestion fixant les principes de conservation et de renouvellement des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant ces voies peut déposer une déclaration préalable unique pour l'ensemble des opérations relevant de ce régime et prévues par ce plan sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.


          Le plan de gestion est alors joint au dossier de la déclaration unique.

        • Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer aux opérations objet de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration.


          Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.


          Le déclarant ne peut commencer la réalisation des opérations qu'à l'issue du délai d'un mois et en l'absence d'opposition.


          Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le déclarant.

        • Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L. 350-3 la déclaration préalable n'est pas requise en raison d'un danger imminent pour la sécurité des personnes, la personne qui a fait procéder aux opérations en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique et présente les mesures de compensation qu'elle propose.


          Cette information comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 350-20 ainsi que :


          1° La description des risques auxquels la sécurité des personnes était exposée ;


          2° La description des opérations réalisées faisant apparaître leur nature et le ou les arbres concernés.


          Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un mois à compter de la réception de l'information pour approuver les mesures de compensation proposées ou prescrire des mesures différentes ou complémentaires destinées à garantir l'effectivité de la compensation.


          En l'absence de décision expresse dans ce délai, les mesures de compensations proposées sont réputées approuvées.

        • Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 350-3, la demande d'autorisation comporte :


          1° Les éléments mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 350-20 ;


          2° La description des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires.

        • Dans les quinze jours suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :


          1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise ;


          2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, qui indique :


          a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en deux exemplaires ou sous format électronique, dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre ;


          b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.


          Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département adresse au pétitionnaire le récépissé prévu au 1°.

        • Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier.


          A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.


          Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le pétitionnaire. Le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture.

        • I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée d'arbres ou d'un alignement d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :


          1° Sans avoir procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa de l'article L. 350-3 ou en cas d'opposition du représentant de l'Etat dans le département à cette déclaration ;


          2° Sans avoir obtenu l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, prévue au quatrième alinéa du même article.


          II.-Sont également punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :


          1° L'absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 350-3 ;


          2° Le non-respect des prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation fixées par le représentant de l'Etat dans le département conformément au sixième alinéa de l'article L. 350-3 et à l'article R. 350-26.

      • Constitue un établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration au sens de l'article L. 362-3 tout établissement offrant un service de restauration sur place situé au sein d'un domaine skiable au sens de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, à l'exclusion des refuges de montagne au sens de l'article L. 326-1 du code du tourisme.

        Le convoyage de la clientèle vers ces établissements par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige est autorisé dans les conditions fixées aux articles R. 362-1-2 et R. 362-1-3.

      • L'autorisation de convoyage de la clientèle prévue à l'article L. 362-3 est accordée à l'exploitant de l'établissement touristique par le maire ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes.

        Le convoyage aller et retour de la clientèle s'effectue par l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. La conduite des engins est assurée soit par l'exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire disposant d'une relation contractuelle avec l'exploitant, à l'exclusion des clients.

        Le convoyage s'effectue sur les itinéraires définis dans l'autorisation du maire ou du préfet mentionnée au premier alinéa. Ces itinéraires doivent emprunter les pistes des domaines skiables, et en priorité les pistes d'entretien, en tenant compte des autres activités, de la sécurité des personnes transportées et du respect de l'environnement, en particulier de la faune et de la flore. Sous ces réserves, l'itinéraire desservant l'établissement correspond au plus court trajet possible et ne comporte pas d'arrêts autres que la desserte de l'établissement. Un itinéraire commun peut desservir plusieurs établissements dans le respect des conditions fixées au présent article.

        Les itinéraires ne peuvent traverser ni le cœur d'un parc national, ni une réserve naturelle nationale, ni une réserve naturelle régionale, ni une zone de protection du biotope définie par arrêté préfectoral, ni une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier.

        Le convoyage de la clientèle ne peut être autorisé que pendant la période hivernale d'exploitation des remontées mécaniques et au sein d'une plage horaire comprise entre l'heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures.

        Dans les limites définies aux alinéas précédents, l'autorisation de convoyage mentionnée au premier alinéa fixe notamment :

        1° Le ou les itinéraires autorisés pour le convoyage ;

        2° Les périodes de l'année et les plages horaires au sein desquelles le convoyage est autorisé ;

        3° La liste des engins qui peuvent être utilisés pour le convoyage de la clientèle et les moyens de les identifier ;

        4° Si nécessaire, des prescriptions particulières sur les conditions d'exécution du convoyage motivées par des motifs de sécurité, de protection de l'environnement ou de tranquillité publique. A cet effet, l'autorisation peut notamment limiter le gabarit, la masse, le niveau sonore et la vitesse de progression des engins de convoyage et leur imposer des dispositifs de signalisation et d'avertissement sonore appropriés.

      • La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 362-1-2 est présentée par l'exploitant de l'établissement et adressée par tout moyen, permettant d'établir une date certaine de réception, au maire de la commune où se situe l'établissement. Lorsque l'itinéraire proposé concerne plusieurs communes, le maire saisi de la demande l'adresse au préfet de département qui l'instruit selon les mêmes modalités. Le maire en informe le demandeur.

        La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

        1° L'identification et l'adresse du demandeur ;

        2° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant de cette personne morale à déposer la demande ;

        3° Un plan de situation permettant de localiser la zone concernée par le convoyage et matérialisant le ou les itinéraires demandés au sein du domaine skiable ;

        4° L'identification par tout moyen des engins destinés à assurer le convoyage de la clientèle, avec mention de leurs caractéristiques, notamment en termes de gabarit, de masse, de nombre de personnes transportées, de vitesse, de niveau sonore, de signalisation et de performances de freinage ;

        5° Une attestation d'assurance souscrite conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances.

        Le maire ou le préfet instruisent la demande. Ils recueillent l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur l'itinéraire de convoyage demandé. Le silence gardé par le maire ou par le préfet pendant trois mois vaut rejet de la demande.

        Le bénéficiaire d'une autorisation de convoyage qui souhaite modifier la consistance du parc des engins de convoyage autorisés adresse, selon le cas, au maire ou au préfet, une déclaration précisant les engins qu'il retire et ceux qu'il souhaite ajouter. Pour ces derniers, il précise leurs caractéristiques au sens du 4° ci-dessus et joint l'attestation d'assurance mentionnée au 5°. Le maire ou le préfet disposent d'un délai de deux mois pour faire opposition.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :

        1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;

        2° L'interdiction d'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 362-3.

      • Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.

      • La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique les schémas régionaux d'aménagement qui en tiennent lieu ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités.

        Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.

      • L'identification et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d'adaptation.
      • I. – Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

        II. – Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.

        Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d'éviter la propagation de maladies végétales ou animales le justifient.

        Les espaces définis au 1° du II de l'article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité.

        III. – Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.

        Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.

        Les espaces mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 371-1 constituent des corridors écologiques.

        IV. – Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l'article L. 371-1 constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

        Les zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois.

      • I. – La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le rétablissement ou l'amélioration de leur fonctionnalité.

        Elle s'effectue notamment par des actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles. Ces actions tiennent compte du fonctionnement global de la biodiversité et des activités humaines.

        II. – La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur fonctionnalité.

        III. – Les actions de préservation et de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques sont décidées et mises en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.

        Elles ne peuvent affecter les activités militaires répondant à un impératif de défense nationale.

      • La fonctionnalité des continuités écologiques s'apprécie notamment au regard :

        – de la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau de fragmentation ;

        – des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ;

        – de la densité nécessaire à l'échelle du territoire concerné.

      • Les documents de planification et projets relevant du niveau national qui doivent être compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques en application du sixième alinéa de l'article L. 371-2 sont ceux qui sont approuvés ou décidés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel.

        La compatibilité de ces documents de planification et projets s'apprécie notamment au regard des atteintes susceptibles d'être portées aux espaces constitutifs de la trame verte et bleue en application de l'article L. 371-1 ainsi qu'aux espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

      • Les analyses ainsi que la décision de maintenir en vigueur ou de procéder à la révision des orientations nationales pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au septième alinéa de l'article L. 371-2 relèvent conjointement des ministres chargés de l'environnement et de l'urbanisme et interviennent, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 371-2, au plus tard sept ans après l'adoption, la révision ou la précédente décision de maintenir en vigueur le document-cadre.
        • Afin d'assurer la cohérence nationale de la trame verte et bleue, le schéma régional de cohérence écologique ou le schéma régional d'aménagement qui en tient lieu prend en compte la nécessité de préserver les espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

          Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent notamment les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 ainsi que les milieux nécessaires à la remise en bon état et à la préservation des espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale mentionnés à l'alinéa précédent.

        • Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L. 371-3, comporte notamment :

          – un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle régionale ;

          – un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent ;

          – un plan d'action stratégique ;

          – un atlas cartographique ;

          – un dispositif de suivi et d'évaluation ;

          – un résumé non technique.

          Le contenu de ces composantes est précisé par les articles R. 371-26 à R. 371-31 et prend en compte les indications et recommandations du volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique du document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

        • I. – Le diagnostic du territoire régional porte, d'une part, sur la biodiversité du territoire, en particulier les continuités écologiques identifiées à l'échelle régionale, et, d'autre part, sur les interactions entre la biodiversité et les activités humaines.

          II. – Les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques, les menaces pesant sur celles-ci, ainsi que les avantages procurés par ces continuités pour le territoire et les activités qu'il abrite. Les enjeux régionaux sont hiérarchisés et spatialisés et intègrent ceux partagés avec les territoires limitrophes.

        • Le volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent précise :

          – les approches et la méthodologie retenues pour l'identification et le choix des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ;

          – les caractéristiques de ces deux éléments, leur contribution au fonctionnement écologique de l'ensemble du territoire régional et leur rattachement à l'une des sous-trames suivantes :

          a) Milieux boisés ;

          b) Milieux ouverts ;

          c) Milieux humides ;

          d) Cours d'eau ;

          e) Milieux littoraux, pour les régions littorales ;

          – les objectifs de préservation ou de remise en bon état qui leur sont assignés ;

          – la localisation, la caractérisation et la hiérarchisation des obstacles à ces éléments ;

          – un exposé de la manière dont ont été pris en compte les enjeux nationaux et transfrontaliers définis par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

        • Le plan d'action stratégique présente :

          – les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, selon les différents milieux ou acteurs concernés et en indiquant, le cas échéant, leurs conditions d'utilisation et leur combinaison ;

          – des actions prioritaires et hiérarchisées en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques ;

          – les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l'évaluation de la mise en œuvre du schéma.

          Les moyens et mesures ainsi identifiés par le plan d'action sont décidés et mis en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.

        • L'atlas cartographique comprend notamment :

          – une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l'échelle 1/100 000 ;

          – une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et bleue à l'échelle 1/100 000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ;

          – une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ;

          – une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d'action stratégique.

          Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

        • Le dispositif de suivi et d'évaluation s'appuie notamment sur des indicateurs relatifs aux éléments composant la trame verte et bleue régionale, à la fragmentation du territoire régional et son évolution, au niveau de mise en œuvre du schéma ainsi qu'à la contribution de la trame régionale aux enjeux de cohérence nationale de la trame verte et bleue. Il sert de base à l'analyse prévue au dernier alinéa de l'article L. 371-3.
        • Le résumé non technique présente de manière synthétique l'objet du schéma, les grandes étapes de son élaboration, les enjeux du territoire régional en termes de continuités écologiques et les principaux choix ayant conduit à la détermination de la trame verte et bleue régionale. Il intègre également la carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue mentionnée à l'article R. 371-29.
        • I. – Le projet de schéma régional de cohérence écologique est arrêté dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet de région.

          Il est transmis, avec le rapport environnemental, aux collectivités, groupements de collectivités, établissements publics et syndicats énumérés par le troisième alinéa de l'article L. 371-3 ainsi qu'à l'autorité environnementale compétente en matière d'environnement et au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

          L'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

          II. – Si le président du conseil régional et le préfet de région décident de modifier le projet avant de le soumettre à l'enquête publique pour tenir compte des avis ainsi recueillis, ils l'arrêtent à nouveau dans les mêmes termes.

        • L'arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département chef-lieu de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux nationaux ou régionaux diffusés dans les départements concernés.

          Le schéma régional de cohérence écologique peut être consulté dans les préfectures et sous-préfectures de la région ainsi qu'au siège du conseil régional et des conseils départementaux de la région. Il est mis à disposition, avec la déclaration prévue par l'article L. 122-10 arrêtée dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet, par voie électronique sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional.

        • L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d'adoption du schéma régional de cohérence écologique initial ou révisé ou celle décidant son maintien en vigueur. Cette analyse repose en particulier sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu à l'article R. 371-30. Cette analyse est publiée sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional et portée à la connaissance du Comité national de la biodiversité.

          Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se prononce, à la demande conjointe du président du conseil régional et du préfet de région et sur la base de l'analyse mentionnée au premier alinéa, sur le maintien en vigueur ou sur la nécessité de réviser ledit schéma ainsi que sur l'étendue de cette révision. A l'expiration d'un délai de trois mois, l'avis est réputé émis.

          Les décisions concordantes du conseil régional et du préfet de région de maintenir en vigueur ou de réviser le schéma régional de cohérence écologique interviennent dans un délai de six mois suivant la publication de l'analyse susmentionnée. A défaut de décisions concordantes, le schéma régional de cohérence écologique est maintenu en vigueur.

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