Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :

    1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 :

    a) De mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat ou, pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;

    b) De communiquer au responsable de la publication ou de la diffusion son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;

    2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités mentionnées au 1° :

    a) De mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;

    b) De communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou de la diffusion.

    Le responsable de la publication ou de la diffusion tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de la diffusion de l'annonce.

Retourner en haut de la page