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Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.VersionsAbrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 302-8 sont pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs