Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 03 avril 1988

  • " Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.

    " L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale mentionnée à l'article L. 313-7 pour les associations mentionnées au 2° a de l'article R. 313-9 et après avis du Comité national de la participation des employeurs pour les organismes mentionnés au 2° b et c du même article ".

    " Les organismes mentionnés au 2° a, b et c de l'article R. 313.9 doivent rendre compte chaque année au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social, de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.

    " Le contrôle des organismes énumérés au 2° b et c de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. Celui des associations désignées au 2° a du même article est assuré, sous l'autorité des mêmes ministres, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent. "

  • Les organismes énumérés au 2° b et c de l'article R. 313-9 qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles R.313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation.

    Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires de l'obligation d'investir.

    Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas de défaillance grave, d'un organisme mentionné aux b et c du 2° de l'article R. 313-9 soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un autre organisme collecteur désigné par lui la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins prévues par la réglementation, soit confier à une personne physique ou morale qu'il désigne la mission de reconstituer les comptes au regard de la réglementation en vigueur, de conserver et de gérer les fonds recueillis au titre de la participation obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les prélèvements réglementaires effectués au titre de l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La personne désignée par le ministre rend compte de sa mission dans le délai qui lui est imparti. L'acte arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conditions du transfert à un autre organisme collecteur de la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les décisions prises par le ministre chargé de la construction l> et de l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par l'article L. 313-2.

  • Les versements des employeurs aux organismes collecteurs, effectués au titre de l'article R. 313-9, sont faits, soit à titre de prêts sans intérêts, soit à titre de subventions, soit en vue d'être affectés à la souscription de parts ou d'actions.

    Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :

    a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article R. 313-9 (2. c) ;

    b) De sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre I, II et III du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. b) et dont l'objet est la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location.

    c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. bis) et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus à l'article R. 331-1.

    Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant des sommes dont ces titres sont libérés.

    Les employeurs qui désirent investir leur participation dans les opérations de construction entreprises par les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) peuvent effectuer leurs versements aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), à charge pour celles-ci de reverser les sommes reçues aux organismes constructeurs, conformément aux conventions intervenues entre ces organismes et les employeurs.

  • Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs comprennent :

    a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;

    b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;

    c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation ;

    d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ;

    e) Les produits financiers nets résultant de chacun des placements des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100.

    Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2. a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.

    Le montant des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie et du commerce.

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