Code de commerce

Version en vigueur au 27 mars 2007

  • Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.

  • Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et du Conseil de la concurrence s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du nouveau code de procédure civile.

    Le ministre chargé de l'économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.

  • Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

  • Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

    Elles sont portées à la connaissance du Conseil de la concurrence par lettre simple à l'initiative du greffe.

    Le ministre chargé de l'économie veille à l'exécution des décisions et les fait publier au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Les décisions prises par le président du Conseil de la concurrence en application de l'article L. 463-4 ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision du Conseil sur le fond.

  • Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée.

  • Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.

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