Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Les ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. Après avoir été frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant, ils sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. Ils supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France.

    Sont exceptés des dispositions ci-dessus :

    1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;

    2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.

  • Lorsque des ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger et introduits en France en vertu des exceptions prévues à l'article 548-2° sont mis dans le commerce, ils doivent être portés au bureau de garantie pour y être marqués et ils acquittent alors le même droit que ceux fabriqués en France.

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