- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée gratuitement.
II. - (Abrogé).
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Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 810, sont enregistrés gratuitement :
1° Les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
2° Les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
3° Les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.
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Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. - (Abrogé).
II. - Le régime prévu à l'article 816 est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3° du I de l'article 809.
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I. - Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.
II. - (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).
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Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application de l'article 816, du II de l'article 816 A et de l'article 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.
(1) voir les articles 301 A à 301 F de l'annexe II.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B.
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