Code du sport

Version en vigueur au 18 avril 2024

    • Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.

      Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.

    • L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants.

      Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'exploitant de l'établissement adapte ou annule les activités.

    • Une embarcation est :

      - équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;

      - conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

      En outre, une embarcation gonflable :

      - ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;

      - est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;

      - comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;

      - est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.

      En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

      Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

    • Les pratiquants sont équipés :


      1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :


      a) Niveau de performance 50N au moins ;


      b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :


      Paramètres

      Enfants

      Adultes

      Masse


      de l'utilisateur, m (kg)


      m ≤ 15

      15 < m ≤ 30

      30 < m ≤ 40

      40 < m ≤ 50

      50 < m ≤ 60

      60 < m ≤ 70

      m > 70

      Flottabilité minimale (N)

      30

      40

      50

      60

      70

      80

      100


      Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.


      2° De chaussures fermées ;


      3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;


      4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.


      Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.


      Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.


      Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

    • Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité.

      Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.

    • Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.
    • L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.


      L'encadrant est équipé :


      1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;


      2° De chaussures fermées ;


      3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;


      4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.


      Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.


      L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.


      L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :


      -pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;


      -pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;


      -pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.

    • En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.
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