Les déclarations de candidature à l'assemblée territoriale sont rédigées par un imprimé.
VersionsL'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
VersionsLiens relatifsEn cas de décès d'un candidat, il est immédiatement procédé à la publication par l'administrateur supérieur de la modification intervenue dans la composition de la liste.
VersionsLiens relatifsLes bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 255.
VersionsLiens relatifsEn cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
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Code électoral
Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote (Articles R254 à R258)