Code de la santé publique

Version en vigueur au 28 novembre 1956

  • Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

  • Les inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de l'article R. 5015-12, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l'Ordre.

  • A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires, sont :

    1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ;

    2° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;

    3° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'Ordre ;

    4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République Française.

  • Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.

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