Code du travail

Version en vigueur au 11 juin 1983

  • La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :

    De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

    De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

    De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

    De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

    De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

    De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

    De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

    De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;

    De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;

    De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;

    De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;

    A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.

  • Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

    Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

    Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

    A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

    Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

    Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

    Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

  • Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.

    Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

    Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

    La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.

    Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9.

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