Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

    • Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles :

      R. 233-16 (alinéa 2) ;

      R. 233-24 (alinéa 1) ;

      R. 233-25 ;

      R. 233-27 (alinéa 4) ;

      R. 233-30 (alinéa 1) ;

      R. 233-32 (alinéa 1) ;

      R. 233-33 ;

      R. 233-34 ;

      R. 233-35 ;

      R. 233-36 (alinéas 1 et 2) ;

      R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) ;

      R. 233-42 (alinéa 2), et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.

      Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, après enquête des services de l'inspection du travail et après avis de la Commission de sécurité du travail.

    • Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.

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