Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Cet établissement a pour mission de :


      1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ;


      2° Percevoir le produit des cotisations instituées par voie réglementaire, rassembler les moyens de financement de ces allocations et en diriger la gestion en veillant à préserver l'équilibre du résultat d'exploitation de l'établissement public, hors circonstances exceptionnelles ;


      3° Participer au logement des personnels militaires, notamment par l'acquisition de biens immobiliers et par l'octroi de prêts aux organismes de logement social contre réservation de logements ;


      4° Accorder, pendant la durée de l'hospitalisation, des aides permettant d'accompagner les familles des militaires hospitalisés à la suite d'une blessure liée au service.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-3 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité d'investissement et d'un comité d'audit, et dirigé par un directeur.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-4 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de la défense, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du corps de l'inspection générale des finances.

      Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-5 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :

      1° Dix membres représentant l'Etat :

      a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

      b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

      c) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

      d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

      e) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

      f) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

      g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

      h) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

      i) Le directeur du budget ou son représentant ;

      j) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.

      Les représentants sont désignés à raison de leurs fonctions ;

      2° Cinq membres, représentant les cotisants désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ;

      3° Trois personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences dans les domaines de la gestion publique et des organismes d'assurance et de prévoyance et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.

    • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense ou par le tiers au moins des membres à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
      Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

    • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
      Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 3417-12.
      Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
      Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

    • Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :

      1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;

      2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ;

      3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

      4° Le compte financier ;

      5° Le rapport annuel d'activité ;

      6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

      7° Les transactions.

      Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-12 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et un administrateur.
      Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, dans les quinze jours qui suivent la séance.

    • Les délibérations mentionnées à l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.

      Les délibérations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie. Celles portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.


    • Lorsqu'au vu des éléments dont il dispose, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'économie estime que les réserves directement mobilisables du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne permettent pas de couvrir les prestations annuelles à verser, il en informe par écrit le président du conseil d'administration.
      Afin que soit arrêté un programme de rétablissement visant à assurer cette couverture, le ministre intéressé demande au président du conseil d'administration de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
      Si le programme de rétablissement n'est pas approuvé par le conseil d'administration, un programme est mis en œuvre par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.

      • Le comité d'investissement comprend six membres choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 3417-7 ou, le cas échéant, leurs représentants au sein de ce conseil.

        Trois de ces membres, dont le président, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, un par arrêté du ministre chargé de l'économie, un par arrêté du ministre chargé du budget et un par arrêté du ministre chargé des transports.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-16 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

      • Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense.

        Assistent aux travaux du comité avec voix consultative :

        1° Un représentant du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, en charge du logement ;

        2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

        3° Le directeur de l'établissement ;

        4° Le contrôleur budgétaire de l'établissement.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-17 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

      • I.-Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article R. 3417-21 et lui en rend compte.

        II.-Par délégation du conseil d'administration et dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article R. 3417-12 et des règles prévues à l'article R. 3417-22, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord :

        1° Aux investissements financiers dans les conditions prévues par la convention ;

        2° Aux investissements immobiliers.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-18 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

      • Le comité d'audit comprend sept membres.


        Sont nommés par arrêté du ministre de la défense :


        1° Deux membres, dont le président, choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3417-7 ;


        2° Un membre choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 3417-7 ;


        3° Deux membres choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 3417-7 ;


        Un membre du comité d'audit, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.


        Le contrôleur budgétaire est membre de droit du comité d'audit.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-18-1 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

      • Le comité d'audit se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de l'établissement assistent aux travaux du comité avec voix consultative.


        L'agent comptable assiste aux travaux du comité.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-18-2 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

      • Le comité d'audit assiste le conseil d'administration et lui fait rapport sur toutes questions relatives à la certification des comptes de l'établissement, aux procédures de contrôle interne et à la cartographie des risques.


        Le commissaire aux comptes présente au comité d'audit un rapport sur les comptes annuels et se prononce en particulier sur la qualité de l'information financière et des dispositifs de contrôle interne.


        Le directeur de l'établissement et le représentant de la Caisse des dépôts et consignations informent le comité d'audit de toutes questions relatives aux procédures de contrôle interne et de cartographie des risques.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-18-3 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.


      A ce titre, il exerce les compétences suivantes :


      1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;


      2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;


      3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;


      4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;


      5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;


      6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;


      7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;


      8° Le secrétariat du conseil d'administration ;


      9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.


      Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

    • I.-Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

      II.-Les décisions d'attribution des aides mentionnées au 4° de l'article R. 3417-3 sont prises par le directeur de l'établissement qui en rend compte lors de la prochaine séance de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

      III.-La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-20 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

      Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.

    • La convention prévoit notamment :


      1° Les orientations générales de la politique de placement ;


      2° Les missions d'appui au directeur pour sa mission d'ordonnateur ;


      3° Le suivi des comptes en vue de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;


      4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.

    • La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
      A cette fin, elle fixe notamment :
      1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;
      2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;
      3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

    • Les ressources de l'établissement comprennent :


      1° Pour le fonds de prévoyance militaire :


      a) Une cotisation à la charge des militaires à solde mensuelle et des volontaires dans les armées, placés dans une situation statutaire rémunérée autre que la position hors cadres, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire concerné ;


      b) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires à solde mensuelle ou les volontaires dans les armées, placés dans une situation non rémunérée de la position d'activité ou de la position de non-activité, et pour les militaires à solde spéciale ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;


      c) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;


      d) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;


      e) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;


      f) Les produits des dons et legs ;


      2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :


      a) Une cotisation à la charge des militaires bénéficiaires de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget en fonction du grade, le cas échéant du corps du militaire concerné et des certificats de navigation aérienne obtenus ou en cours d'obtention ;


      b) Une cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat calculée sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol, dont le taux est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;


      c) Une cotisation à la charge des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a et continuant d'effectuer des services aériens. Le montant de cette cotisation est égal à celui que les intéressés acquittaient avant leur nomination dans cet emploi ;


      d) Une cotisation à la charge des militaires en détachement continuant d'effectuer des services aériens, dont le montant est égal à celui que les intéressés acquittaient avant leur détachement ;


      e) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat effectuant ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;


      f) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;


      g) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;


      h) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;


      i) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;


      j) Les produits des dons et legs ;


      3° Pour le siège :


      Le prélèvement annuel pour le financement des dépenses de personnel et de fonctionnement du siège.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

    • Les dépenses de l'établissement comprennent :


      1° Pour le fonds de prévoyance militaire :


      a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;


      b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.



      2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :


      a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;


      b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.

      3° Pour le siège :

      a) Les rémunérations et charges sociales du personnel ;

      b) Les dépenses de fonctionnement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.


    • Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


      Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

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